TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205594_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre les effets de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'arrêté du 31 mai 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, jusqu'à ce que le tribunal statue dans sa formation collégiale sur le recours au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire français alors qu'il y vit depuis l'âge de quatorze ans, qu'il est orphelin de père et de mère, serait isolé en cas de retour aux Comores et a toutes ses attaches personnelles et familiales à Mayotte où il est parfaitement inséré ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était fondé à expulser l'intéressé dès lors que le comportement de celui-ci constitue une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203932 tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet de Mayotte; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 novembre 2022 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Ghaem pour M. C et celui-ci en ses déclarations, le préfet n'étant ni présent, ni représenté. le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D C, ressortissant comorien, né le 16 novembre 1999, et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. M. C demande la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. C réside de manière continue à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2015/2016, soit depuis l'âge de quinze ans, qu'il est orphelin de père et de mère, qu'il a obtenu en septembre 2019 un diplôme de baccalauréat technologique " sciences et technologie du management et de la gestion ", spécialité Mercatique, qu'après une premier année de préparation à l'enseignement supérieur au centre universitaire de Mayotte, il a été admis à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte et que dans le cadre de cette scolarité, il a été admis à un contrat de professionnalisation en qualité d'assistant manager des unités marchandes, au sein de l'entreprise Bourbon distribution Mayotte. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour dont M. C demande la suspension a pour effet le placer dans une situation irrégulière, l'empêchant de poursuivre son intégration socioprofessionnelle déjà très aboutie. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Pour les mêmes considérations que celles précédemment énoncées au point 4 de la présente ordonnance, relativement à la situation personnelle de M. C, celui-ci est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension des effets de la décision contestée. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, au réexamen de la situation de l'intéressé et, dans l'attente de cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, au réexamen de la situation de M. C et, dans l'attente de cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205594
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205594_20221128
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