TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203932_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande d'allocation journalière de présence parentale ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de lui accorder l'allocation journalière de présence parentale avec effet rétroactif à compter du mois de janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, l'article L. 511-1 du même code énonce que : " Les prestations familiales comprennent : / () 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale a institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Les litiges relatifs à des prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, qui comprennent notamment l'allocation journalière de présence parentale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dont il appartient à la juridiction judiciaire et, en son sein au tribunal judiciaire spécialement désigné en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître. En outre, le litige afférent à ces allocations ne relevant pas du contentieux de l'admission à l'aide sociale au sens du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans la transmettre au tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La présidente de la 8ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203932
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2203932_20220729
Données disponibles
- Texte intégral