TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203933_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, sous le n° 2203933, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une communication des motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement mise en cause, n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. II.- Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, sous le n° 2205092, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée du défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Un mémoire en défense, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 8 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les observations de Me Bohner, avocate de M. B, et de M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 29 octobre 1993, est entré en France le 9 décembre 2017, et a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet. M. B a sollicité la régularisation de sa situation compte tenu de la présence en France de sa compagne et de sa fille, de nationalité française. Un récépissé lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé. Le 5 février 2022, il a épousé une ressortissante ukrainienne titulaire d'une carte de séjour en France, et un enfant est né de cette seconde union le 29 avril 2022. Le récépissé de demande de titre de séjour n'a plus été renouvelé à compter du 16 mai 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. 2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence de la préfète du Bas-Rhin doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 juin 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a expressément refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, et qui s'est substituée à la première. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour justifier de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. B invoque sa présence sur le territoire français de manière continue depuis le mois de décembre 2017, ainsi que la présence en France de sa fille mineure, de nationalité française, dont la résidence principale a d'ailleurs été fixée à son domicile depuis le 11 juillet 2022. Il justifie, par les jugements d'assistance éducative rendus à l'égard de cette enfant, de son implication ininterrompue dans la vie de sa fille, du droit de visite dont il bénéficiait depuis la séparation avec la mère de l'enfant, et de ses demandes répétées pour en obtenir la garde. Le requérant se prévaut également de la présence de son fils, né en avril 2022, et de son épouse, de nationalité ukrainienne, en séjour régulier sur le territoire. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des attestations concordantes rédigées par des responsables de clubs sportifs, des personnels de direction des foyers et établissements scolaires dans lesquels est ou était inscrite la fille du requérant, et des précédents employeurs de M. B, que l'intéressé a noué à titre personnel des relations stables et intenses dans les milieux sportifs et associatifs de nature à démontrer son insertion sociale, ainsi que dans le milieu professionnel. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 :Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :L'arrêté du 30 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 :L'Etat versera à Me Bohner, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Bohner. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2203933,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203933_20221207
TA934 novembre 2024
DTA_2205092_20241104TA356 mai 2026
ORTA_2203933_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203933_20221207