TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205092_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, la société JANA, représentée par Me Jeronimo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public Ile-de-France Mobilités (ci-après " IDFM ") à lui verser une somme de 78 290,27 euros en réparation des préjudices occasionnés par les travaux de prolongement du tramway T4 au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge d'IDFM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à compter du mois de février 2015, des travaux ont été entrepris pour procéder au débranchement de la ligne de travaux T4 entrainant pour elle une perte d'activité et d'exploitation ; - IDFM a fait droit à sa demande d'indemnisation pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, et un protocole d'accord transactionnel a été signé ; - elle justifie d'un préjudice de 78 290,27 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, IDFM conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société JANA la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - la société JANA ne saurait demander une indemnisation au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2016 dès lors que les parties ont conclu un protocole d'accord d'indemnisation pour cette période, et que la société a renoncé à tout recours contentieux ultérieur ; - s'agissant des travaux qui se sont déroulés du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017, il n'en assurait pas la maitrise d'ouvrage ; sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant IDFM. La société Jana n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. Pour la réalisation du nouveau tronçon de la ligne de tramway T4, des travaux d'envergure ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de divers opérateurs et notamment du syndicat des transports d'IDF (STIF), aux droits duquel s'est substitué l'établissement public administratif " Ile-de-France Mobilités " (ci-après " IDFM "). La société JANA a exploité jusqu'au mois de janvier 2018 un fonds de commerce d'alimentation générale au sein d'un centre commercial ouvert situé au 4 allée Maurice Audin à Clichy-sous-Bois. Estimant que les travaux de prolongement de la ligne 4 du tramway lui avaient causé un préjudice économique, la société JANA a présenté une première demande d'indemnisation à l'établissement public Ile-de-France Mobilités (IDFM) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016. IDFM a fait droit à sa demande pour la seule période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, en lui allouant une indemnité de 21 743 euros. La société JANA a présenté une seconde demande d'indemnisation pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017, rejetée par IDFM. Par un courrier du 5 novembre 2020, la société a adressé à une nouvelle demande d'indemnisation à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, la société JANA demande au tribunal de condamner IDFM à lui verser une indemnité de 78 290,27 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi au cours de cette période. Sur l'exception de chose transigée : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Aux termes de l'article 2049 du même code : " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé " et son article 2052 dispose : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". 4. Il résulte de l'instruction que la société JANA a conclu avec IDFM un protocole transactionnel par lequel elle a renoncé sans réserve, en contrepartie d'une indemnité visant à réparer " l'ensemble [du] préjudice commercial " qu'elle a subi du fait des travaux de voirie et d'infrastructure dont IDFM assurait la maîtrise d'ouvrage durant la période courant du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, à tout recours contentieux contre IDFM au même titre. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation des préjudices commerciaux subis par la société JANA au cours de la période du 1er janvier au 30 avril 2016, qui ont le même objet que cette transaction, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : 5. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 6. Il résulte de l'instruction que la société requérante se borne à indiquer que les travaux de débranchement de la ligne de travaux T4 ont entraîné pour elle une perte d'activité et d'exploitation, sans préciser la nature des travaux réalisés sur la voie publique dont son commerce est riverain. Or, en défense, IDFM fait valoir, sans être contredit par la société JANA, que le STIF n'assurait pas la maitrise d'ouvrage des travaux réalisés postérieurement au 30 avril 2016, en produisant le planning prévisionnel des travaux, ainsi que le rapport et le procès-verbal de la commission de règlement amiable des litiges occasionnés par le débranchement de la ligne 4 du tramway. Il ressort de ces derniers documents, illustrés de photographies, qui font état des travaux réalisés sous maitrise d'ouvrage du STIF à proximité du commerce de la société JANA, que pour l'année 2016, les travaux (dépose et repose de potelets anti stationnement, pose d'un caniveau et travaux de la coursive du centre commercial des Genettes) se sont achevés en avril, et que le STIF n'a été impliqué dans aucun travaux en 2017, tant directement qu'en qualité de maître d'ouvrage. Il ressort également de ce document que plusieurs travaux ont été réalisés dans la même zone pendant la période litigieuse par d'autres opérateurs (VEOLIA, Orange, Debitex, Enedis). En outre, la société requérante a adressé des demandes indemnitaires à ces opérateurs ainsi qu'aux sociétés Dalkia, Numéricable, GRT Gaz, à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, au département de la Seine-Saint-Denis et au Syndicat des eaux d'Ile-de-France, en invoquant leur qualité de maitre d'ouvrage de divers travaux réalisés à proximité de son commerce pendant la période en litige, avec pour chacun des dates précises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le STIF, aux droits duquel vient IDFM, aurait assuré la maîtrise d'ouvrage des travaux à l'origine du préjudice commercial invoqué par la société requérante pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité d'IDFM ne saurait être recherchée par la société JANA en ce qui concerne la période s'étant écoulée du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par IDFM, les conclusions indemnitaires présentées par la société JANA pour cette période doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'IDFM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société JANA. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par IDFM, qui n'est pas représenté par un avocat et n'allègue pas avoir exposé de frais particuliers pour les besoins de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société JANA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par IDFM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JANA et à l'établissement public Ile-de-France Mobilités. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2205092_20241104
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