CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03812_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B et Mme D A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 février 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2205091 et n° 2205092 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Delbes, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme B ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne tient pas compte des liens qu'ils ont créés sur le territoire ; - les juges ont dénaturé les pièces produites concernant leur insertion en France ; S'agissant de l'arrêté en litige : - il est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés le 3 février 1978 et le 30 mars 1983, sont entrés en France le 17 septembre 2013, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2015. Par arrêté du 7 février 2022, le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme B, le tribunal a suffisamment mentionné les motifs de fait et de droit de sa décision, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés dans les requêtes. 4. Si les requérants soutiennent que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier concernant leur intégration en France, une telle erreur, à la supposer établie, relève du bien-fondé du jugement et est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 5. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leur requête les moyens visés ci-dessus déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels ils ne font d'ailleurs état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_22LY03812_20240902