TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205091_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022 sous le n° 2205091 et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 27 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, la obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de son dossier ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n'est pas motivée ; - elle est manifestement erronée et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. Le mémoire en défense produit par le préfet du Rhône le 19 août 2022, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2022. II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022 sous le n° 2205092 et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 27 juillet 2022, Mme D B née A, représentée par Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, la obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de son dossier ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n'est pas motivée ; - elle est manifestement erronée et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. Le mémoire en défense produit par le préfet du Rhône le 19 août 2022, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collmb, première conseillère, - et les observations de Me Delbes, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées par M. et Mme B, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, né le 3 février 1978, et Mme B, née le 30 mars 1983, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 17 septembre 2013 accompagnés de leurs trois enfants mineurs afin de solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 2 avril 2014, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 26 juin 2015. M. et Mme B ont sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé mais leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 1er février 2016 assorties d'une obligation de quitter le territoire français et la légalité de ces décisions sera confirmée par le tribunal le 1er décembre suivant. Le 16 juillet 2019, M. et Mme B ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour et le silence gardé par l'administration préfectorale sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet qui ont été annulées par le tribunal le 22 septembre 2021 lequel a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer les demandes des intéressés. Par des décisions du 7 février 2022, dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font applications, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 423-23 et L. 435-1, et précisent les éléments qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de délivrer à M. et Mme B des titres de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir la décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Les requérants soutiennent, d'une part, que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de fait en ne faisant pas état de la promesse d'embauche de M. B ainsi que du caractère réel et sérieux de ses capacités de travail. Toutefois, l'absence de mention de ces éléments dans la décision litigieuse demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B mais seulement de préciser les éléments déterminants qui l'ont conduit a refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ", en l'espèce, les circonstances que le nombre d'heures travaillées le cadre de chèques emploi service universel (CESU) est insuffisant et que le requerant n'a pas exercé un métier en tension. D'autre part, s'il est loisible aux requérants de contester cette dernière appréciation en soutenant que M. B a effectué des travaux d'élagage, d'aménagement paysager ou encore de bucheronnage qui sont des métiers en tension, cette divergence d'analyse ne saurait établir l'insuffisance de motivation invoquée alors que les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent aux requérants d'en discuter utilement. Il résulte de ces éléments que les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen, tels qu'articulés, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de refuser leur admission au séjour et de les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. et Mme B font état, d'une part, de la durée de leur séjour en France où ils résident depuis plus de huit ans, ainsi que de l'intégration sociale de leur famille compte tenu de leur engagement associatif, de leur apprentissage de la langue française et de la scolarisation réussie de leurs trois enfants nés en 2008, en 2010 et en 2012 en classe de 4ème, de 6ème et de CM1. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 2, les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d'asile et des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet en 2016. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les trois enfants mineurs des requérants sont également de nationalité albanaise et que la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer en Albanie. Par ailleurs, les attestions versées au débat faisant état de relations amicales ne suffisent pas à établir une insertion sociale ancienne, stable et ancrée en France alors, au demeurant, que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, sociales et culturelles dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur existence. D'autre part, les promesses d'embauche de M. B pour un poste " d'entretien des arbres " chez un particulier pour un emploi à temps partiel et un salaire mensuel de 600 euros brut à compter du 1er janvier 2022 ou pour un poste d'employé polyvalent à temps partiel avec une rémunération de 728,18 euros au sein d'une assocation intermédiaire mettant en œuvre des contrats de travail à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois ainsi que les bulletins de salaire en CESU au titre d'un emploi familial exercé par M. B à temps partiel depuis 2016 à raison de quelques heures par mois, ne permettent pas davantage de démontrer une insertion professionnelle particulièrement significative. Enfin, si les requérants font état des traumatismes subis par Mme B en Albanie ainsi que du suivi médical dont elle fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis et que les décisions auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifestation d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. et Mme B doit également être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si les requérants font état de leur vie privée et familiale, telle que relatée au point 6, de ce que leurs trois enfants, arrivés en France à l'âge de 5 ans, de 3 ans et de 1 an ne connaissent que la France et ne savent ni parler ni écrire la langue albanaise, ils ne démontrent pas, par les documents versés au débat, que la scolarisation de leurs enfants ne pourraient être poursuivie dans leur pays d'origine. Ainsi, dès lors que les décisions en cause n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents, que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie où sont nés les trois enfants, que le préfet du Rhône a pu refuser un titre de séjour à leurs parents et les obligés à quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. et Mme B soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie où ils ont subis des persécutions dans le cadre d'une vendetta familiale. Ils ne produisent toutefois, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément probant de nature à attester qu'ils encourraient actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors, au demeurant, que leurs demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié ont été rejetées par l'OFPRA, décisions confirmées par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excèder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin selon les termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. Les décisions attaquées mentionnent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ces décisions précisent les circonstances relatives à la situation personnelle des requérants notamment tirées de ce qu'ils ont déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée et qu'ils ne justifient pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France ni de leurs moyens d'existence ni de leur insertion dans la société française. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 13. Eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants, qui ont fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, tels qu'exposés au point 6, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Rhône a pu édicter à l'encontre de M. et Mme B les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français contestées et en fixer la durée à six mois. Enfin, alors qu'il est loisible aux intéressés, une fois qu'ils auront quitté le territoire national, de solliciter l'abrogation de ces mesures puis de revenir régulièrement sur le territoire national, le préfet du Rhône ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme B en prononçant à leur encontre les interdictions de retour sur le territoire français attaquées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction et en astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation des requêtes, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B née A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-220509
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TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205091_20220920
Données disponibles
- Texte intégral