TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2203935_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2203935, M. B A, ayant pour avocate Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 mai 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce dans l'attente du réexamen de sa situation ; - subsidiairement, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non- admission dans le système d'information " Schengen " ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision portant éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation, en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. A soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé en faits et en droit ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux, et personnalisé de sa situation au regard de son droit à l'asile ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne précitée et des dispositions de droit interne y afférentes, et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de raisons sérieuses de demander au juge la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 16 novembre 2003, de nationalité albanaise, est entré en France le 12 novembre 2021 muni d'un passeport biométrique valide, afin d'y solliciter l'asile, accompagné de sa mère. Le 28 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision contre laquelle il a interjeté appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2022. Interpellé pour des faits de vol avec dégradation le 9 mai 2022, M. A a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour par les forces de police de Lyon, à l'issue de laquelle le préfet a constaté qu'il se maintenait sur le territoire français démuni de tout visa ou document de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 10 mai 2022, édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, attachée déléguée à la direction des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône en date du 26 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 janvier suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à M. A et a fixé le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise en outre que l'intéressé est entré sur le territoire national le 12 novembre 2021 afin d'y solliciter l'asile. L'arrêté mentionne aussi que l'OFPRA a rejeté son recours le 28 mars 2022, décision qui lui a été notifiée le 6 avril suivant et qu'il ne bénéficie en conséquence plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a bien fait mention de la nationalité de M. A, et a par ailleurs visé les dispositions nationales en vigueur, tout en indiquant qu'il n'a pas établi l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la circonstance que le préfet du Rhône n'a pas évoqué l'ensemble des éléments du parcours de vie de M. A et notamment la présence de sa mère en France, au demeurant en situation irrégulière, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Enfin, l'autorité administrative n'avait pas l'obligation de relever l'ensemble des craintes personnelles dont faisait état le requérant en cas de retour en Albanie pour prendre sa décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni d'aucune autre des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction. Il en est de même au demeurant pour la décision fixant le pays de destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, que le préfet n'ait pas fait mention de l'ensemble des craintes de M. A liées à son enrôlement dans un réseau mafieux et de prostitution en Albanie, dont a fait état l'étranger, ne suffit pas à démontrer le défaut d'examen que ce dernier invoque. Le préfet n'avait pas davantage à prendre en compte la circonstance que le requérant a interjeté appel de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de presque 19 ans, est entré en France le 12 novembre 2021, et y réside depuis seulement six mois environ à la date de l'arrêté attaqué. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et il provient d'un pays dit " sûr ". Il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille sur le sol français, et n'exerce aucune activité professionnelle effective et stable. Il ne justifie d'ailleurs pas d'un logement autonome ni de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. S'il se prévaut de la présence de sa mère en France à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière soit en situation régulière sur le territoire national, ni même que M. A ne pourrait pas poursuivre son existence en Albanie. L'intéressé n'établit au demeurant pas de manière probante l'existence d'éléments qui lui permettrait de démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais sur le territoire national. Ainsi, pour louable que soit sa volonté d'intégration dans la société française, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il craint toujours pour sa vie en cas de retour en Albanie et fait valoir qu'il y serait menacé physiquement en raison notamment d'un conflit l'impliquant dans un réseau mafieux de prostitution, la demande d'asile du requérant a toutefois été rejetée par l'OFPRA qui n'a pas tenu les risques invoqués par M. A comme établis. Au demeurant, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à justifier que les autorités albanaises ne seraient pas en capacité de lui assurer une protection, contrairement à ce qu'il expose devant le tribunal. Par suite, M. A, qui n'apporte pas d'élément nouveau établissant le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour en Albanie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de droit interne qu'il invoque dans ses écritures. De plus, en l'absence de tout autre élément, il n'est nullement démontré par les pièces du dossier qu'en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions présentées aux fins de suspension de la décision d'éloignement : 9. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ", et celles de l'article L. 752-11 de ce code : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par l'avis du Conseil d'Etat n°432147 du 16 octobre 2019, que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 11. A cet égard, la circonstance que le requérant ait introduit une contestation de la décision de l'Office devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à établir, en l'absence d'élément probant ou de risque pour l'intéressé, que la décision attaquée serait illégale, comme il a été dit précédemment, en particulier au point 8. D'ailleurs, M. A n'apporte devant le tribunal aucun élément nouveau de nature à établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office, tels que ceux énoncés au point 8 en particulier. Par suite, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, de suspension, d'injonction, notamment d'effacement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen ", et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2203935 de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203935
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2203935_20220819
Données disponibles
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