TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA38 · 3ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203935_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2022 et 19 septembre 2022, et une pièce complémentaire produite sur demande du tribunal le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Chambéry à lui payer la somme de 43 530 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation d'un mur ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mur séparant sa propriété de la montée Saint-Sébastien est un accessoire du domaine public de la commune, en ce qu'il protège la voie publique de la chute de matériaux provenant de la propriété à l'aplomb, de sorte que son entretien relève des charges communales obligatoires ; - le fait que le mur litigieux soit un mur de soutènement ou de clôture est sans incidence sur son intégration au domaine public ; - ni son acte de propriété, ni les documents cadastraux, ni l'étude géotechnique n'établissent sa propriété sur le mur ; - la commune lui est donc redevable des frais qu'il a exposés pour réparer son mur. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022 et une pièce complémentaire produite sur demande du tribunal le 22 janvier 2025, la commune de Chambéry conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de Me Roux, représentant M. A. La commune de Chambéry n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et son épouse ont acquis, suivant acte notarié du 13 décembre 2019, une propriété sise à l'aplomb de la montée Saint-Sébastien, séparée de celle-ci par un mur faisant l'objet de deux arrêtés de péril en date des 23 décembre 2011 et 9 janvier 2012. Courant 2021, il a procédé à des travaux de réparation du mur. Par courrier du 27 janvier 2022 auquel il n'a pas été apporté de réponse, il a demandé à la commune de Chambéry de l'indemniser du coût de ces travaux. 2. D'une part, la circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. D'autre part, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la fonction du mur en litige, percé de meurtrières destinées à laisser s'écouler l'eau des terres qu'il retient, est d'assurer la sécurité du public empruntant la montée Saint-Sébastien, en protégeant celle-ci tant de la poussée des terres de la propriété de M. A que de la chute de matériaux pouvant en provenir. Cette voie a d'ailleurs été fermée au public tant que les travaux de reprise du mur n'avaient pas été effectués. Ainsi, le mur longeant la propriété de M. A et bordant la montée Saint-Sébastien doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, sans que la commune puisse arguer de ce que cette fonction de protection de la voirie aurait été mal remplie. Ce mur constitue donc un ouvrage public quand bien même il appartiendrait à M. A. 4. Ce dernier démontre avoir réalisé des dépenses pour remettre ce mur en état, conformément aux termes de l'arrêté de péril du 9 janvier 2012, pour un montant total resté à sa charge de 43 530 euros, après déduction de la part payée par son vendeur aux termes de l'acte de vente. Ces travaux présentaient un caractère d'utilité pour la collectivité, puisqu'ils étaient préconisés par l'expert dans son rapport du 22 décembre 2011 d'une part, et qu'ils ont permis la réouverture de la montée Saint-Sébastien au public d'autre part. Il s'ensuit que M. A est fondé à en solliciter le remboursement à la commune de Chambéry, qui sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 43 530 euros. 5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Chambéry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme sollicitée par le requérant sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La commune de Chambéry est condamnée à verser à M. A la somme de 43 530 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chambéry. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203935_20250424