TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203935_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n°2203935, le 16 août 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-14606 du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 8 et 10 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été produits par M. A et n'ont pas été communiqués.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n°2303815, le 26 septembre 2023 et le 28 janvier 2024, M. C A, représenté Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-14606 du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les articles 3 et 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 1er décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Me Ekeu, représentant M. A ;
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2022-14606 du 24 juin 2022, le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. C A lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2203935 et 2303815, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2203935 et 2303815 concernent la situation d'un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 7° du même code : : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Si M. C A, ressortissant comorien né le 25 octobre 1982, soutient résider à Mayotte depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier de la réalité, de l'ancienneté ni de la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa compagne, sur laquelle il ne donne aucune information, et de leurs quatre enfants nés en 2009, 2015, 2017 et 2018 à Mamoudzou, il ne démontre pas leur scolarisation continue sur le territoire ni ne fait état de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes n°2203935 et 2303815 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- M. Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024
Le rapporteur,La présidente,
T. LE MERLUSA. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos2203935, 2303815Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1073 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203935_20240603
TA3824 avril 2025
DTA_2203935_20250424TA306 novembre 2025
DTA_2303815_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2203935_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel