TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203936_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Fayçal Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier et de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il doit être regardé comme demandant le bénéfice de la présomption d'urgence ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - en se fondant sur une condition de ressource pour délivrer une carte de résident commerçant sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur de fait s'agissant du caractère effectif de son activité commerciale ; - il remplit les conditions posées à l'article 7 c) de l'accord franco-algérien. Vu : - la requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2203935, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte des pièces du dossier et des écritures produites que M. C, de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour mention études délivré par les autorités consulaires algériennes à Alger valable du 25 août 2015 au 23 novembre 2015 pour des entrées multiples et une durée de séjour de 90 jours. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention commerçant valable du 24 novembre 2017 au 23 novembre 2018 puis un certificat de résidence valable du 19 février 2019 au 18 février 2020. Il n'a sollicité un nouveau titre de séjour que le 20 octobre 2020. Il a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de commerçant par l'arrêté du 2 septembre 2022 dont la suspension est demandée. Par suite, M. C ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point 2 dès lors qu'à la date de sa demande de titre de séjour il devait être regardé comme demandant un nouveau titre de séjour et non un renouvellement de titre de séjour. Par suite, il lui revient de démontrer que la condition d'urgence est remplie. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant, M. C fait valoir que la décision dont la suspension est demandée rend son séjour irrégulier et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois, il n'étaye ses allégations d'aucun document. S'il produit des documents relatifs à la société Clean World, qu'il a créée le 20 janvier 2019, il n'allègue pas que la pérennité de cette activité constituerait un motif d'urgence. Il ressort au demeurant des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires produites, faites auprès de l'Urssaf, que son activité n'a pas cessé ni ne s'est réduite dans la période de février à octobre 2020 alors qu'il était en situation irrégulière. Par suite, M. C ne justifie pas que la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du CJA serait remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions de M. C présentées aux fins de suspension de la décision du 2 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 3 octobre 2022. La juge des référés, La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203936_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel