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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203935_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A H, représenté par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à se rendre au commissariat manque de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, est entré en France le 4 juillet 2018 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 12 juillet 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 21 avril 2020 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 23 septembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire. Son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2103874 du 19 janvier 2022 du président du tribunal administratif d'Orléans que l'intéressé n'a pas contesté devant la cour administrative d'appel. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 17 juin 2022. Sa demande a été clôturée puis ré-ouverte le 8 juillet 2022 et finalement rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 18 août 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Afghanistan. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022 a été signé par M. B F. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. E C, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Le requérant fait valoir qu'il est en procédure de réexamen devant la cour nationale du droit d'asile et se prévaut d'un article du 15 août 2022 sur le site du Quai d'Orsay intitulé " Afghanistan - Un an après la chute de Kaboul - Déclaration de la porte-parole " sur la dégradation de la situation sanitaire et les violations des droits de l'homme et d'un article du média " Info chrétienne " de l'été 2022 intitulé " Afghanistan : les talibans restent des dirigeants " illégitimes ", selon des militantes afghanes et qu'ainsi, le préfet ne peut sérieusement affirmer qu'il ne risque rien en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort de la fiche de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relative à la situation du requérant, produite par le préfet, que son recours devant la cour nationale du droit d'asile dirigé contre la décision du 18 août 2022 de l'office rejetant sa demande de réexamen, a été rejeté par une ordonnance du 16 novembre 2022 de la cour pour irrecevabilité en l'absence d'éléments sérieux. En outre, les articles précités, dont il rapporte les termes dans la présente requête, portent sur la situation générale en Afghanistan et, par suite, sont insuffisants, alors que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, pour établir qu'il serait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2203935_20221228
Données disponibles
- Texte intégral