TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 23×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103874_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre 2021 et 21 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 6 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s'est vu reconnaître la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 12 août 2000 à Mamoudzou, a sollicité le 6 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Mamoudzou a délivré à M. A un certificat de nationalité française. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 23 décision(s)
Référence
DTA_2103874_20231114
Données disponibles
- Texte intégral