TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203937_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2203937, Mme A B, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse a refusé sa réinscription en doctorat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 9 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; elle n'avait connaissance ni des griefs de ses directeurs de thèse, ni de l'avis du directeur de l'école doctorale, qui ne lui avait pas été notifié ; en outre ces avis ne sont pas motivés ; dans ces conditions, elle n'a pas pu présenter ses observations à l'administration avant qu'elle ne prenne cette décision, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le logiciel et le générateur utilisés pour sa thèse n'étaient pas suffisamment opérationnels, ce qui a entravé la progression de sa thèse ; - ses relations avec ses directeurs de thèse se sont dégradées à la suite de la publication d'un article qu'elle a rédigée mais qui a été signé par un autre doctorant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le numéro 2204439, Mme B, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse a prononcé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 29 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est illégale par exception d'illégalité de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse a refusé sa réinscription en doctorat. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la recherche ; - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2019, Mme A B a conclu un contrat d'engagement en qualité de doctorante contractuelle avec l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA), où elle était inscrite administrativement, en même temps qu'elle relevait de l'école doctorale " Génie Electrique, Electronique, Télécommunications et Santé du système au nanosystème " (GEET) gérée par l'université Toulouse-3 Paul Sabatier. Durant l'année universitaire 2020-2021, elle a été inscrite en deuxième année de doctorat. En août 2021, elle a sollicité sa réinscription pour une troisième année de doctorat. Par un courrier du 2 décembre 2021, le directeur de l'INSA l'a informée de son intention de refuser sa non-réinscription en doctorat et, par suite, de mettre fin à son contrat doctoral. Par un courrier du 13 janvier 2022, le directeur de l'INSA lui a notifié sa non-inscription. Le 9 mars 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 9 mai 2022. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2203937, elle demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une décision du 18 mars 2022, le directeur de l'INSA lui a notifié son licenciement en raison de la fin de son contrat doctoral. Le 29 avril 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 29 juin 2022. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2204439, elle demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2203937 et n° 2204439, présentées par Mme B, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2022 de non-inscription en 3ème année de doctorat : 3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 susvisé : " () En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu, dans l'établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d'établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. " Aux termes de son article 12 : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. () " Et selon son article 13 : " Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse. / Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement. () ". 4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. En l'espèce, Mme B soutient que la décision de non-inscription en 3ème année de doctorat est entachée d'un vice de procédure, notamment en raison de l'absence de motivation de l'avis du directeur de l'école doctorale GEET. Il est constant que ce dernier a ainsi motivé son avis défavorable : " avis négatif compte tenu des éléments en ma possession et des conclusions de la procédure de médiation mise en place par l'Ecole doctorale ". D'une part, si l'INSA fait valoir que cet avis est suffisamment motivé, par référence aux conclusions de la procédure de médiation, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait reçu ces conclusions, alors qu'elle soutient ne pas les avoir reçues, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'arrêté précité, et sans que cela ne soit d'ailleurs contesté, ainsi qu'elle l'avait déjà affirmé dans sa demande de second avis adressé au conseil scientifique de l'INSA, et alors que les conclusions de la procédure de médiation versées au dossier par l'INSA, au demeurant datées du 18 novembre 2022, sont adressées au seul directeur de l'INSA, sans mention d'une copie adressée à l'intéressée. D'autre part, si l'INSA soutient que Mme B avait eu connaissance des reproches adressés à son travail dans un formulaire d'avancement de thèse en 1ère année, puis à l'occasion d'un comité de suivi individuel de thèse, puis de sa médiation de thèse, et enfin lors de l'entretien du 13 décembre 2021, toutefois l'avis susmentionné du directeur de l'école doctorale, particulièrement vague et lacunaire, ne fait pas référence à ces documents et procédures antérieurs. Par conséquent, Mme B est fondée à soutenir non seulement qu'elle n'a pas reçu les conclusions de la procédure de médiation mise en place, mais aussi que l'avis du directeur de l'école doctorale n'était pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté précité, et que ces vices de procédure l'ont privée d'une garantie en l'empêchant de faire valoir des observations adaptées lors de sa demande d'un second avis auprès du conseil scientifique de l'INSA. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'INSA a refusé l'inscription de Mme B en 3ème année de doctorat doit être annulée, pour ce motif et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée, ensemble le rejet de son recours gracieux. En ce qui concerne la décision du 18 mars 2022 de licenciement : 7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2009-464 susvisé : " () Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l'hypothèse où ce non-renouvellement est à l'initiative de l'établissement, la rupture du contrat s'effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé. " 8. En l'espèce, la décision du 18 mars 2022 par laquelle l'INSA a prononcé le licenciement de Mme B est fondée sur la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'INSA avait refusé son inscription en 3ème année de doctorat. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mars 2022 de licenciement, qui est privée de base légale, doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation de la décision précédente, ensemble le rejet du recours gracieux formé à son encontre. Sur les frais d'instance : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INSA, partie perdante, le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'INSA a refusé l'inscription de Mme B en 3ème année de doctorat est annulée, ensemble le rejet de son recours gracieux. Article 2 : La décision du 18 mars 2022 par laquelle l'INSA a licencié Mme B est annulée, ensemble le rejet de son recours gracieux. Article 3 : L'INSA versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, S. HECHT Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2,2204439
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2203937_20230628