TA696ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA69 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204439_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les trois titres de perception émis le 30 novembre 2021 par la direction générale des finances publiques relatifs à la récupération d'un trop perçu d'un montant total de 1 319 euros d'aides exceptionnelles au titre des mois de mars, avril et mai 2020 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient qu'il a mentionné sur ses demandes d'aides les montants corrects de ses chiffres d'affaires correspondant à ceux déclarés auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf). Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023 par une ordonnance du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce une activité de maître-praticien magnétiseur, a perçu l'aide exceptionnelle au titre des mois de mars, avril, mai 2020 pour un montant total de 4 500 euros au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. A la suite d'un contrôle, la direction générale des finances publiques lui a adressé le 26 janvier 2021 un courrier l'informant de la récupération d'un trop perçu d'un montant total de 1319 euros et de l'émission prochaine de titres de perception. Ces titres de perception d'un montant de 568 euros, 248 euros et 503 euros ont été émis le 30 novembre 2021 respectivement au titre des aides indument perçues des mois de mars, avril et mai 2020. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces trois titres de perception. 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". Au titre des mois de mars, avril et mai 2020, le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente. Il prévoit que les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1500 euros et que, si leur perte de chiffre d'affaires est inférieure à 1500 euros, la subvention perçue est égale au montant de cette perte. 3. Il résulte de l'instruction que, lors du dépôt de ses demandes d'aides au titre des mois de mars, avril et mai 2020, M. A a déclaré un chiffre d'affaires respectif réalisé en 2020 au titre de chacun de ces mois de 320 euros, 0 euros et 500 euros, et un chiffre d'affaires de référence réalisé en 2019 au cours des mêmes mois de 1 850 euros, 2 235 euros et 1 755 euros. La perte de chiffre d'affaires constatée au regard de ces déclarations étant supérieur à 1 500 euros, M. A a en conséquence perçu l'aide pour un montant forfaitaire de 1 500 euros pour chacun des mois. Toutefois, au regard des incohérences constatées entre ces chiffres d'affaires de référence déclarés concernant les mois de mars, avril et mai de l'année 2019 et la déclaration de revenus de l'intéressé au titre de la même année faisant apparaître un montant annuel de 13 780 euros, soit 1 252 euros en moyenne mensuelle pour onze mois d'activité, et en l'absence de réponse de l'intéressé à la demande de transmission de ses relevés bancaires et de ses relevés Urssaf pour les périodes de mars à mai 2019 et de mars à mai 2020, l'administration a retenu le chiffre d'affaire mensuel moyen calculé à partir de la déclaration de revenus de M. A de l'année 2019, soit 1 252 euros, et a en conséquence caractérisé l'existence d'un trop perçu par l'intéressé au titre des mois de mars, avril et mai 2020, correspondant à la différence entre l'aide forfaitaire perçue de 1500 euros et la subvention effectivement due égale au montant de la perte de chiffre d'affaires. Si M. A soutient que le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2019 est cohérent avec celui précédemment déclaré auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), il ne produit aucune pièce probante à l'appui de sa requête quant aux sommes qu'il a effectivement perçues au titre des mois de mars, avril et mai 2019 de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration à ce titre sur la base des sommes figurant sur sa déclaration de revenus de l'année 2019. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé l'existence de la créance totale de 1 319 euros fondant les trois titres de perception en litige émis le 30 novembre 2021. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N° 2200421
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204439_20230919
Données disponibles
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