TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2204437_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2204437 le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Brocard avocats, demande au tribunal : 1°) de la décharger des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2017 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière car compte tenu du refus par l'administration de la transaction proposée, sa demande du 5 mars 2021 doit être regardée comme un refus des rectifications notifiées le 13 février 2021, si bien que l'administration a, ce faisant, manqué à son obligation de loyauté et méconnu sa propre doctrine. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2204439 le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Brocard avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière car compte tenu du refus par l'administration de la transaction proposée, sa demande du 5 mars 2021 doit être regardée comme un refus des rectifications notifiées le 13 février 2021, si bien que l'administration a, ce faisant, manqué à son obligation de loyauté et méconnu sa propre doctrine. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui n'avait pas déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, a fait l'objet à compter du 24 janvier 2020 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel, par une proposition de rectification du 12 février 2021, l'administration l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ces suppléments d'impôt ont été assortis, selon les rappels, de la majoration de 40 % pour défaut de déclaration prévue au b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Ils ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021 pour un montant en droit et pénalités de 16 879 euros pour l'année 2017 et 13 937 euros pour l'année 2018. Par ailleurs, le contrôle ayant révélé que Mme B était titulaire de deux comptes en Suisse non déclarés, l'administration fiscale lui a infligé, pour chaque compte, l'amende de 1 500 euros instituée par le IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de la seule année 2017, mise en recouvrement le 31 mai 2021. Mme B en sollicite la décharge après le rejet implicite de ses réclamations préalables du 28 juin et du 10 septembre 2021, reçues respectivement le 2 juillet et le 16 septembre 2021. 2. Les requêtes visées ci-dessus et présentées pour Mme B concernent la même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / () / 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition () ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". 4. Mme B, qui ne conteste pas se trouver en situation d'être taxée d'office à raison de l'absence de ses déclarations, soutient que dès lors que l'administration lui a notifié, le 13 février 2021, une proposition de rectification, elle devait se conformer à l'ensemble des dispositions relatives à la procédure contradictoire et notamment celles résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en vertu duquel l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. 5. Toutefois, lorsqu'un contribuable se trouve en situation d'être taxé d'office, la circonstance que l'administration engage, en partie, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ne l'oblige pas à suivre l'ensemble de cette procédure, notamment les dispositions lui interdisant de mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la procédure contradictoire, ni se prévaloir de la doctrine administrative relative à cette même procédure. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la sanction en litige : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étrange () ". Aux termes du 1 du IV de l'article 1736 du même code : " Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations () ". 7. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, ni d'aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié que l'administration soit tenue de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu'elle envisage de mettre à sa charge. Ainsi, à supposer même que le refus par l'administration de la transaction sollicitée fasse regarder le courriel de Mme B du 5 mars 2021 comme un refus des sanctions en litige, l'administration n'avait pas l'obligation d'y répondre mais était seulement tenue de ne pas mettre cette sanction en recouvrement avant l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. En l'espèce, Mme B a été informée de la possibilité de se voir infliger les sanctions en litige par la proposition de rectification du 12 février 2021, notifiée le 13 février 2021, et ces sanctions n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 2021. Par suite, Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la procédure de sanction menée à son encontre, qui est distincte de la procédure contradictoire, serait irrégulière. 8. La requérante ne peut non plus soutenir que l'administration aurait manqué à son obligation de loyauté en refusant la transaction sollicitée, dès lors que l'administration fiscale n'a pas entendu l'induire en erreur et qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède qu'un tel manquement ne l'aurait privé d'aucune garantie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de décharge de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2204439
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204437_20250221
Données disponibles
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