TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204437_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au maire de la commune du Val David concernant des infractions que ce dernier aurait commises. Une demande de régularisation a été adressée le 9 novembre 2022 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours, la décision attaquée. M. B a produit des observations à cette demande de régularisation, enregistrées le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ". 2. Par la présente requête, M. B soumet au tribunal en des termes confus un litige qui l'oppose au maire de la commune du Val David. Ce litige est relatif au paiement par la commune d'une facture indue, ainsi que cela ressort des écritures produites par M. B en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 novembre 2022, dans lesquelles il indique que l'acte ayant justifié l'introduction de sa requête correspond au " paiement d'une facture illégale de 5 000 euros ". M. B doit par suite être regardé comme présentant des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité pénale du maire de la commune du Val David. Or, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient éventuellement au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir d'une plainte le procureur de la République territorialement compétent, seul compétent pour apprécier l'opportunité de poursuites pénales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 05 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204437
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204437_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2204437_20221205
Données disponibles
- Texte intégral