TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2403492_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2024 et le 14 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter l’ordonnance n° 2204437 du 27 mars 2023 sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : - elle a fait l’objet d’une expulsion ; - elle a dû se reloger dans un appartement inadapté ; - elle n’a reçu aucune demande de pièce complémentaire concernant la proposition du 11 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation ; - elle s’est relogée par ses propres moyens dans un logement adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / (…) / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (…) ». 2. Par une ordonnance n° 2204437 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B... dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. D’une part, à supposer établie la circonstance selon laquelle Mme B... aurait présenté un dossier incomplet pour une offre de logement du 11 octobre 2022, ce seul élément ne peut à lui seul faire regarder la requérante comme ayant fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission, une telle qualification résultant d’un ensemble d’éléments relatifs au comportement du demandeur. D’autre part, si le préfet soutient que le logement de Mme B... est adapté à ses besoins, dès lors que sa demande de logement locatif social indique qu’elle ne refuse pas un logement sans ascenseur et que le complément relatif au handicap n’était pas rempli, la décision de la commission de médiation, à qui il incombe de définir les caractéristiques du logement devant être attribué au demandeur, précisait en l’article 1er de son dispositif que le logement devait être « de type T1-T2 adapté ». La commission de médiation, qui ne s’est pas bornée à définir une typologie, mais indique en outre que le logement doit être adapté, a ainsi préconisé expressément que le logement à attribuer soit adapté à l’état de santé du demandeur ou au handicap qu’il présente. Il suit de là qu’en dépit des indications erronées de la demande de logement locatif social, le préfet disposait de l’information selon laquelle un logement adapté à l’état de santé de Mme B... devait lui être proposé. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que ce logement comporte un escalier non sécurisé dans lequel Mme B... est déjà tombé à plusieurs reprises. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2026. 4. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ». Aux termes de l’article 10 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « I.- L’aide juridictionnelle est maintenue lorsque la personne formule une nouvelle demande dans les cas suivants : (…) 2° Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d’exécution effectuées avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) » 5. Mme B... avait été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2204437 et une somme avait été mise à la charge de l’État, à verser à Me Guarnieri, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Il s’ensuit que les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er juin 2026 jusqu’au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Fait à Marseille, le 4 mai 2026. Le magistrat désigné, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403492_20260504