TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403504_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme D C, épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le département du Tarn a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'attente ; 2°) d'enjoindre au département du Tarn de procéder à la régularisation de ses salaires pour l'accueil d'un deuxième enfant sur la base de 94 heures SMIC avec effet rétroactif au 1er septembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision en litige est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence en ce qu'elle l'empêche d'exercer complètement sa profession ; elle ne perçoit plus l'indemnité d'attente ; l'incompréhension de la décision du département l'expose à des conséquences psychologiques ; - la décision a des conséquences financières la plaçant en situation de précarité financière ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; eu égard au statut d'agent non-titulaire qui est le sien, le département ne pouvait décider unilatéralement de modifier son contrat de travail dans un sens qui conduit à diminuer sa rémunération ; le département ne pouvait refuser de lui verser l'indemnité d'attente ; - la perte de salaire est en lien direct avec l'illégalité fautive ; - la rémunération qu'elle percevait avant août 2023 était bien supérieure à celle résultant de la réglementation alors que l'objectif de la nouvelle loi était de ne pas entraîner de diminution de la rémunération des assistants familiaux ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les articles L.421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - depuis le 1er avril 2023, la perte de rémunération pour le deuxième enfant accueilli est de 3 204,27 euros brut ; pour la période courant du 1er janvier au 1er avril 2024, la perte de salaire est de 827,44 euros brut ; elle est donc fondée à demander la condamnation du département à lui verser ces sommes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403492 enregistrée le 11 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, qui est employée par le département du Tarn en qualité d'assistante familiale, conteste la décision par laquelle ce département a modifié son contrat de travail en exploitant les deux places au titre desquelles elle est agréée par la transformation d'un des deux accueils continus de mineurs ou jeunes majeurs dont elle bénéficiait en placement en accueils relais dédiés et refuse de lui accorder le versement de l'indemnité d'attente à laquelle elle pouvait prétendre lorsque l'une de ses deux places d'accueils continus n'est pas sollicitée. 3. Elle fait valoir que cette décision est à l'origine de troubles psychologiques en raison de l'incompréhension de la position du département et de troubles dans ses conditions d'existence en ce qu'elle l'empêche d'exercer complètement sa profession. S'il est certain que la situation financière de la requérante est impactée par la diminution de salaire subie à compter du mois de septembre 2023, elle indique elle-même que cette situation a été compensée par les allocations chômage dont elle a bénéficié et n'apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu'à ses charges personnelles et familiales, non plus qu'à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu'elle se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu'en résulterait pour elle une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En l'absence d'élément de nature à établir qu'elle subirait des troubles psychologiques et des troubles dans ses conditions d'existence de nature à révéler l'existence d'une telle situation d'urgence, il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M D A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juin 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2403504_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel