CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01249_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2204439 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de la décision à venir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve que Me Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces notions sont distinctes ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale alors que ces notions sont distinctes ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 7 août 1993, est entré en France le 9 août 2018, de manière irrégulière. Il relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction, la clôture automatique de l'instruction intervenant alors, en l'absence de nouvelle ordonnance de clôture, trois jours francs avant l'audience. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023 par une ordonnance du 13 janvier 2023. Toutefois, la communication du mémoire en défense du préfet, enregistré le 8 février 2023, a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Cette dernière a été close automatiquement trois jours francs avant la date de l'audience, fixée au 7 mars 2023, par application des dispositions précitées de l'article R. 613- 2 du code de justice administrative. Dès lors, alors que son conseil a disposé d'un mois pour prendre connaissance de ce mémoire en défense, qu'il était invité à produire des observations en réplique, et que le conseil de M. A était présent à l'audience, l'appelant a utilement pu faire valoir ses observations devant le tribunal administratif et n'a donc pas été privé d'une garantie. Par suite, le tribunal, qui n'a nullement méconnu le principe du contradictoire, n'a pas rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon les termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. D'une part, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet aurait appliqué " indistinctement les notions de vie privée et familiale ", n'a pas été assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier la portée. Aucune disposition ni aucun principe n'impose, au demeurant, à l'administration d'examiner de manière distincte ces deux aspects, étroitement liés, de la vie personnelle de l'étranger lorsqu'elle se prononce sur sa demande au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des textes précités. Par suite, ce moyen ainsi présenté ne peut, eu toute hypothèse, qu'être écarté comme manifestement infondé. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 9 août 2018, de manière irrégulière. S'il indique avoir eu deux enfants avec une compatriote en situation régulière, en février 2021 et juin 2022, l'intéressé ne démontre pas résider avec la mère de ses enfants et la seule production de sept photographies, de deux attestations peu circonstanciées, de deux factures et d'un ticket de caisse pour des achats d'habits et de nourriture pour enfant ne suffit pas à établir sa participation à leur entretien et son implication continue dans leur éducation depuis leur naissance. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 19 août 2021. Il n'établit pas davantage ne plus avoir de liens personnels ou familiaux au Nigéria où il a vécu, a minima, jusqu'à ses 18 ans et où réside notamment, et selon ses propres déclarations, sa mère. Par suite, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs la décision en litige, qui n'a pas, au demeurant, en elle-même pour effet d'éloigner M. A et ne porte pas directement atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale, porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions qu'elle présente à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert. Fait à Douai le 27 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01249
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 septembre 2023
DTA_2204439_20230919CAA5927 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01249_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01249_20230927
Données disponibles
- Texte intégral