TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204439_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août et le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bazin, avocate, demande au tribunal : 1°) - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) - d'ordonner à la préfecture de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision ne lui a jamais été notifiée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bazin, avocat de M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". En l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes du deuxième alinéa du I. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant gambien dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021, a accusé réception, le 3 décembre 2021, de l'arrêté attaqué du 26 novembre 2021 fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté du préfet de l'Hérault mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 27 août 2022. Dès lors, le délai de quinze jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées du I. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, E. Tournier N°2204439
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204439_20221011
Données disponibles
- Texte intégral