TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203944_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2022 et le 8 octobre 2023, Mme C D, représentée par le cabinet DBKM, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé qu'elle mettait à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 659,15 euros constitué au titre de la période d'août 2019 à octobre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes recouvrées ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse, et de prononcer en conséquence la décharge de cet indu ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la contestation de l'indu : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; - il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie pour avis ; - il n'est pas démontré que la décision mettant à sa charge un indu a été prise dans le respect de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ; - il n'est pas démontré que l'agent en charge du contrôle était assermenté ; - la créance est prescrite ; - la décision litigieuse ne comporte pas les bases de liquidation ; - le versement des sommes dont la répétition est exigée n'est pas établie ; - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle est séparée de fait de son époux ; En ce qui concerne la remise gracieuse : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une très grande précarité financière en l'absence de revenu. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier de l'allocataire le 21 juillet 2022 et n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier notifié le 9 août 2021 et un courrier du 2 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 11 736,42 euros et d'une somme de 1 659,15 euros correspondant à deux indus de revenus de solidarité active. Ces indus ont été confirmé par une décision express de la présidente du département des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2021. Par un recours administratif formé le 3 janvier 2022, Mme D a contesté l'indu d'un montant de 1 659,15 euros. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite que Mme D demande au tribunal d'annuler. Elle demande également la décharge de l'indu et sa remise gracieuse. Sur les conclusions à fin de décharge et d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'indu : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. En premier lieu, si Mme D a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu d solidarité active, elle ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes même de la décision expresse du 30 novembre 2021, qui porte en objet " notification de décision Commission de Recours Administratif Préalable relatif au RSA du 18 novembre 2021 ", et qui mentionne l'indu en litige, que la commission en cause a bien été saisie. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. En outre, lorsqu'une caisse peut obtenir une même information auprès d'une même administration ou d'un même organisme tant sur le fondement de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d'informations avec les administrations fiscales, qu'au titre du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 de ce dernier code, elle n'est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l'article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication. 6. Mme D soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que l'administration ait respectée les dispositions de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pour l'essentiel consulté, dans le cadre d'échanges de données prévus par les dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, différents fichiers d'administrations tels qu'AIDA, FICOBA, EOPPS, qui suffisaient en tout état de cause à fonder les décisions en litige. Par ailleurs il résulte du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône que le reste des documents, tels les quittances de loyer, était nécessairement connu de l'allocataire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision mettant à sa charge l'indu contesté serait entachée d'un vice de procédure. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, agent chargée du contrôle de la situation de Mme D ainsi que de l'enquête administrative concernant l'attribution de ses allocations, a été assermentée le 4 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'agent n'était pas assermenté doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation () ".. 10. Mme D soutient qu'il appartient à l'administration de préciser les bases et les modalités de liquidation des indus dont elle demande le remboursement. Toutefois, si l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, en revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite le moyen tiré d'un défaut des bases de liquidation doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé : 11. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le versement des sommes dont la répétition est exigée n'est pas établi, Mme D ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu en litige. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " L'article L. 262-9 du même code dispose : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord () ". 13. Il résulte notamment de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le conjoint est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 14. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D, d'un montant de 1 659,15 euros constitué sur la période d'août 2019 à octobre 2019 au titre de laquelle elle s'était déclarée isolée et sans ressources, procède d'une enquête notamment diligentée sur place sous la forme d'un contrôle inopiné réalisé le 21 mai 2021 au domicile de l'allocataire. Il ressort des contrôles effectués que l'intéressée n'a pas justifié de la réalité de la situation de personne isolée dont elle avait fait état. En effet, si elle se prévaut d'une séparation de fait de son mari qui serait intervenue en février 2017, il résulte du rapport d'enquête du 19 juillet 2021 que M. D a déclaré être domicilié à l'adresse de son épouse auprès de l'administration fiscale, et des établissements bancaires. Le bail est toujours au nom des deux époux, et la requérante a été dans l'impossibilité de donner la nouvelle adresse de son conjoint, lequel s'acquitte du loyer. Par ailleurs, aucune procédure de divorce ou de fixation de pension alimentaire n'a été engagée, la requérante se bornant à produire à cet égard une attestation d'avocat en date du 2 juin 2021, alors même que l'étude des relevés bancaires de M. D fait état de nombreux mouvements créditeurs au bénéfice de la requérante. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester la prise en compte, dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, des revenus de son conjoint au titre de la période envisagée. Par suite, tant dans son principe que dans son montant, le bien-fondé du trop-perçu en litige est établi. Sur la prescription : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ". Il résulte de ce qui a été énoncé au point 14 du présent jugement qu'en s'étant déclarée isolée auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme D a procédé à de fausses déclarations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale des créances constituées au cours de la période du mois d'août 2019 à octobre 2019. Sur la remise gracieuse : 17. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 18. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 19. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 20. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que Mme D ne peut être regardée comme de bonne foi en raison des fausses déclarations mentionnées précédemment. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de décharge, d'injonction et de remise gracieuse présentées par Mme D doivent être rejetée. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2203944
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2203944_20231024
Données disponibles
- Texte intégral