TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203944_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 27 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'ordonner le remboursement de ses frais d'honoraires d'avocat et de consultation du psychologue du travail. Elle soutient que : - les délais de procédure du conseil de discipline n'ont pas été respectés en ce qu'elle a dû faire appel à un représentant syndical pour récupérer sa convocation au conseil de discipline du 4 avril 2022 auprès de l'huissier de justice en charge de sa signification et qu'elle a reçu en main propre la décision litigieuse plus de dix jours après la tenue du conseil de discipline ; - elle n'a pas eu d'entretien préalable à la décision de licenciement ; - la prescription des faits de plus de trois ans n'a pas été respectée pour le blâme qui lui a été infligé le 12 février 2018 ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux négligences constatées ; - elle a fait l'objet d'une mise à l'écart progressive, a été victime du mutisme de ses collègues et de son encadrement et n'a suivi que trois formations malgré ses demandes annuelles validées par son encadrement ; - des informations dans son dossier administratif et dans le procès-verbal sont erronées et aucun élément chiffré ne permet d'affirmer qu'un pourcentage de 5 % d'erreurs a pu être constaté dans ses dossiers ; - elle a dû engager des frais d'avocat au cours de la procédure disciplinaire et consulter le psychologue du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante socio-éducative au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont depuis le 1er septembre 2012, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général de cet établissement l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / () / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; / () ". Aux termes de l'article L. 553-2 de ce code : " Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée devant le conseil de discipline siégeant le 14 mars 2022 par acte d'huissier de justice signifié à personne le 25 février 2022. L'intéressée a demandé par courrier du 26 février 2022 un report, qui a été accordé par le conseil de discipline. Elle a été convoquée à la séance du conseil de discipline du 4 avril 2022 par acte d'huissier de justice signifié à domicile le 18 mars 2022, soit quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, de sorte que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 a été respecté. La circonstance que Mme B ait dû faire appel à un représentant syndical pour récupérer sa convocation au conseil de discipline du 4 avril 2022 à l'étude de l'huissier de justice en charge de sa signification est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ". 6. Il ne ressort ni des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité qui statue par décision motivée après avis émis par le conseil de discipline doit rendre cette décision dans un délai particulier. Par suite, la circonstance que le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a notifié par remise en main propre à Mme B la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle dix jours après l'avis émis par le conseil de discipline est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". 8. Ni les dispositions précitées de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique et de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont de convoquer Mme B à un entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, l'intéressée, qui ne soutient ni qu'elle n'a pas été informée de ses droits à communication de l'intégralité de son dossier individuel et des documents annexes et de se faire assister par un ou plusieurs défendeurs de son choix, ni que ces droits n'ont pas été respectés, et qui a été mise en mesure de présenter ses observations lors du conseil de discipline auquel elle a été régulièrement convoquée, ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière à défaut d'entretien préalable. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 21 août 2018 susvisé, portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière : " () / IV. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu'ils accompagnent et apportent des conseils, dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant. Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur de l'hébergement et du logement, du secteur éducatif, du secteur de la formation et de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans la perspective d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils accompagnent. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et de leur territoire d'intervention ". 10. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. 11. Il ressort des pièces du dossier que, pour licencier Mme B, assistante socio-éducative du 1er grade, pour insuffisance professionnelle, le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont s'est fondé sur ses notations et les comptes rendus des entretiens professionnels de 2013 à 2020, lesquels font apparaître un manque d'implication, de savoir-être et de savoir-faire, des plaintes de patients les 11 février 2017, 31 octobre 2017 et 1er novembre 2017, des rapports circonstanciés des 18 avril 2018, 2 mars 2021, 10 juin 2021 et 28 juillet 2021 et des auditions de neuf professionnels travaillant avec l'intéressée réalisées dans le cadre d'une enquête administrative en janvier 2022, desquels il ressort que l'intéressée entretient des relations très conflictuelles avec ses collègues, ses patients, les intervenants et partenaires extérieurs, qu'elle ne parvient pas à gérer les dossiers qui lui sont confiés, faisant preuve d'un manque de réactivité et commettant de très nombreuses erreurs préjudiciables tant à l'établissement qu'aux patients à raison notamment d'une méconnaissance totale du fonctionnement des aides sociales. Nonobstant les formations accomplies, le signalement de ces difficultés dans ses évaluations et une convocation à un entretien préalable, aucune évolution dans la manière de servir de l'intéressée n'a pu être observée. Dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a licencié Mme B pour insuffisance professionnelle doit être regardée comme reposant sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade. En outre, les carences reprochées à l'intéressée présentent un caractère de gravité certain au regard de leurs conséquences dommageables dans la prise en charge sociale des patients et de leur répétition sur sept années. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle a fait l'objet d'une mise à l'écart progressive, qu'elle a été victime du mutisme de ses collègues et de son encadrement et qu'elle n'a pu suivre que trois formations malgré ses demandes annuelles validées par son encadrement, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à l'établir. D'ailleurs, il ressort de l'historique du plan de formation de l'intéressée fourni par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont qu'elle a suivi cinq formations entre 2013 et 2020 et que seule une formation a été annulée de la part de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'a pas été mise à même d'exécuter correctement les fonctions liées à son grade doit être écarté. 13. En troisième lieu, les erreurs et inexactitudes relevées par Mme B dans son dossier administratif ou dans le procès-verbal du conseil de discipline ne portent pas sur des faits sur lesquels le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a fondé la décision attaquée et ne peuvent donc être utilement invoquées pour remettre en cause la légalité de la décision. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " () / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / () ". 15. D'une part, la circonstance qu'une sanction de blâme soit effacée automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ne fait pas obstacle à ce que l'établissement fonde la décision en litige à raison des mêmes faits dès lors qu'ils sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. 16. D'autre part, il n'est pas contesté par le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont que le blâme infligé à Mme B le 12 février 2018 aurait dû faire l'objet d'un effacement automatique de son dossier au bout de trois ans, en l'absence de sanction intervenue pendant cette période, conformément aux dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Par suite, l'établissement ne pouvait fonder sa décision de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le motif tiré de l'existence de cette sanction disciplinaire et de la circonstance que, nonobstant ce blâme, Mme B n'a pas modifié son comportement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les seuls autres motifs énoncés au point 11 pour licencier l'intéressée pour insuffisance professionnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remboursement : 18. Si Mme B demande " les remboursements des frais d'honoraires d'avocat et de la consultation du psychologue du travail " et produit au soutien de ces conclusions des extraits de compte bancaire et des factures afin de justifier de la réalité de ces frais, elle n'apporte aucune précision quant au fondement légal dont elle entend se prévaloir et n'indique pas à quel titre ces remboursements devraient être mis à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin de remboursement de Mme B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé C. COURTOISLe président, signé O. LEMAIRE La greffière, signé P. CARPENTIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203944_20240718