TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203953_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution :
- de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer l'activité de recherches privées ;
- de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur général du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément en tant que dirigeant.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'arrêt brutal de son activité d'auto-entrepreneur le 21 novembre 2022 le prive de tout revenu et sa situation financière se dégrade ;
- il ne dispose pas d'indemnisation par Pôle emploi ;
- il doit subvenir aux besoins de son épouse et de ses 4 enfants ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions :
Sur la décision du 20 octobre 2022 :
- il a transmis à la suite de la demande du CNAPS une attestation d'enseignement de formation délivrée par l'université Paris 8, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
- les organismes de formation publics tels que les universités ne sont pas soumis à l'obligation de détenir une autorisation du CNAPS et peuvent réaliser les formations initiales et de maintien et d'actualisation des compétences ;
- le CNAPS ne lui a pas fourni de récépissé pour lui permettre de continuer son activité ;
- sur le conseil du CNAPS il a sollicité une demande " d'autorisation préalable ", qui est en cours d'instruction, il a reçu un devis de l'organisme de formation ESARP pour effectuer un stage d'actualisation des connaissances mais il est obligatoire d'avoir une autorisation préalable pour valider son inscription ;
Sur la décision du 21 novembre 2022 :
- la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 octobre 2022 de sorte que sa condamnation pénale n'est pas définitive et qu'il est présumé innocent ;
- le CNAPS ne lui a pas apporté les informations nécessaires pour le renouvellement de l'agrément.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que M. B a attendu l'intervention d'une décision expresse du 20 octobre 2022 avant de saisir le juge des référés en décembre 2022, alors que sa carte professionnelle expirait le 6 septembre 2022 ; que le requérant ne justifie pas des conditions d'exercice de sa profession et ne démontre pas que ses revenus sont tirés uniquement de cette activité ; en outre l'intérêt public commande que l'exécution des décisions attaquées se poursuive compte tenu des faits qui lui ont été reprochés ;
- la condition relative au doute sérieux n'est pas établie dès lors que la matérialité des faits ressort suffisamment de la condamnation pénale dont il a fait l'objet pour complicité d'introduction frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et que ces faits traduisent un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de recherches privées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les n°s 2203931 et 2203930 par lesquelles
M. B demande l'annulation des décisions du 20 octobre 2022 et 21 novembre 2022.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14h30.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente ;
- les observations de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; il précise qu'il a fourni une attestation de maintien et d'actualisation des compétences, estimée insuffisante par un agent du CNAPS en raison du fait qu'elle émanait d'une université ; que le CNAPS lui a demandé par courriel du 26 septembre 2022 d'abandonner sa demande de carte professionnelle et de présenter une demande d'autorisation préalable afin d'effectuer une formation dans un autre organisme, ce qu'il a fait ; que les soixante heures de formation réalisées à l'université en 2021-2022 et dont il a attesté suffisent toutefois à justifier son obligation d'actualisation des connaissances ; qu'il n'a pu transmettre cette attestation que tardivement compte tenu des congés d'été ; qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés dans la décision du 21 novembre 2022 et seule la personne l'ayant accompagné le 7 juillet 2020 a tenté de s'introduire dans un système informatique ;
- les observations de Me Coquillon, substituant Me Cano, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions de son mémoire et fait valoir, en ce qui concerne la décision du
20 octobre 2022, que le CNAPS n'a pas reçu dans le délai imparti la pièce demandée pour compléter son dossier, à savoir l'attestation d'actualisation des connaissances ; que l'attestation fournie par le requérant à l'appui de sa requête est tout état de cause insuffisamment précise ; que son dossier de demande de renouvellement de carte professionnelle a donc été clôturé ; qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née, remplacée par une décision explicite en date du 20 octobre 2022 ; que les faits ayant fondé la décision du 21 novembre 2022 sont graves et suffisent à justifier la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS valable du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2022 délivrée en qualité d'agent de recherches privées, et d'un agrément en tant que dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, valable du
15 novembre 2017 au 15 novembre 2022, afin de diriger une agence de recherches privées. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle au motif qu'il n'a pas complété son dossier dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti. Par une décision du 21 novembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler son agrément de dirigeant, en raison de faits constitutifs d'un comportement contraire à l'honneur et à la probité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de ces deux décisions.
2. Aucun de ces moyens susvisés, soulevés par le requérant à l'encontre des décisions du 20 octobre 2022 et du 21 novembre 2022, n'est, en état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces deux décisions.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions du 20 octobre 2022 et du 21 novembre 2022 du directeur du CNAPS. La requête de M. B doit donc être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 4 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203953Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2203953_20230104
Données disponibles
- Texte intégral