TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203955_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - H une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2203955 et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 septembre 2022, M. A B, représenté H Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 H lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros H jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire de l'acte. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire et son droit à un recours effectif garantis H le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours H la Cour nationale du droit d'asile. H un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - H une requête enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2203956, Mme E D, représentée H Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 H lequel la préfète de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros H jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2.000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire de l'acte. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est estimé en compétence liée ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire et son droit au recours effectif garantis H le droit de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant l'examen de son recours H la Cour nationale du droit d'asile. H un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués H l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Brel, représentant M. B et Mme D, qui conclut aux mêmes fins H les mêmes moyens ; - les observations de M. B et Mme D, assistés de Mme F, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat, - la préfète de l'Aveyron n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 5 décembre 1994 à Gardabani (Géorgie) et le 8 octobre 1996 à Kéda (Géorgie), sont entrés en France le 1er décembre 2021 et ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 11 janvier 2022. Leur demande d'asile a été rejetée H l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2022. H deux arrêtés du 8 juillet 2022, dont ils demandent l'annulation, la préfète de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes susvisées n° 2203955 et 2203956 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. H suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer H un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. H un arrêté du 11 juin 2021, régulièrement publié au recueil administratif le 15 juin 2021, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et sera écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les stipulations et dispositions applicables, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent que M. B et Mme D déclarent être entrés sur le territoire français le 1er décembre 2021 et retracent la procédure de leur demande d'asile, rejetée H l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2022. Le préfet indique que les intéressés sont mariés, qu'ils ont deux enfants mineurs entrés en France avec eux, que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. En outre, le préfet indique que les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans le pays dont ils sont ressortissants. H suite, les décisions contestées, qui permettent aux requérants d'en comprendre les motifs et de les discuter utilement, et qui n'avaient pas à reprendre tous les éléments de leur situation personnelle, notamment la présence d'autres membres de leur famille sur le territoire français, sont suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Dès lors, les moyens d'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 7. En troisième lieu, si M. B et Mme D soutiennent qu'ils sont mariés et accompagnés de leurs deux enfants mineurs, dont l'un est scolarisé en France, et se prévalent d'attaches familiales importantes sur le territoire français en la personne des parents et de la sœur de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches en Géorgie et n'ont été autorisés à séjourner sur le territoire français qu'à titre temporaire pendant le temps d'examen de leur demande d'asile. H ailleurs, la circonstance que les intéressés encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et des conséquences sur leur situation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " H dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 9. Les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet de la demande d'asile des intéressés H l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers, que la préfète de l'Aveyron se serait estimée à tort dans une situation de compétence liée pour prononcer ces décisions. H suite, les moyens tirés de l'erreur de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". En vertu de l'article 47 de cette même charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis H le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable H un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement H la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. ". En vertu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, H un tribunal indépendant et impartial, établi H la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Et selon l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise H des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 11. Le droit à un recours effectif protégé H le droit de l'Union européenne n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours formé contre la décision rejetant sa demande de protection, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande de protection a été rejetée, peut toujours contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre ainsi à l'intéressé de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. H voie de conséquence, ni les arrêtés contestés, ni les dispositions de droit interne sur lesquelles ils se fondent, ne méconnaissent les droits protégés H les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. En l'espèce, M. B et Mme D soutiennent qu'ils encourent des risques de subir des persécutions au regard des opinions politiques qui seraient imputées à M. B H les autorités géorgiennes et en raison de ce qu'il aurait refusé à sa hiérarchie, dans l'exercice de son métier de douanier, d'endosser des responsabilités qui ne lui incombaient pas. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande, et s'ils produisent des témoignages et une convocation de M. B H la police géorgienne qui sont postérieurs à ces décisions de rejet, ces nouveaux éléments ne permettent pas d'établir, en l'état de l'instruction, qu'ils sont exposés de façon personnelle, directe et actuelle, à des risques sérieux pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté en cas de retour en Géorgie Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Aveyron en date du 8 juillet 2022. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 16. En deuxième lieu, l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué H ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours H la Cour nationale du droit d'asile. ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée H l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus H l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'OFPRA ou à l'obligation de quitter le territoire français. 18. En l'espèce, le récit circonstancié que les requérants ont développé à l'audience, corroboré H l'ensemble des pièces produites, notamment trois nouveaux témoignages compatibles avec leurs déclarations et une convocation de M. B au commissariat de Tbilissi, n'est pas dépourvu de crédibilité quant aux menaces dont ils se disent être victimes. Dans ces conditions, ils peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours H la Cour nationale du droit d'asile. Ils sont donc fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées H M. B et Mme D n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2022 est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué H ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocat à percevoir la part contributive de l'Etat, celui-ci versera la somme de 1 500 euros à Me Brel. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés, la somme de 1 500 euros leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme E D, à Me Brel et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public H mise à disposition au greffe 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2203955, 2203956
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203955_20221010