TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA69 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203956_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 21 août 2023, M. B A, représenté par la SELAS Delphine Charlet Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Poncins s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 19 novembre 2021 en vue de la construction d'une piscine sur un terrain situé 209, route des Baraques du Lignon et la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Poncins une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision, rendue plus d'un mois après le dépôt de la déclaration préalable, méconnaît les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune de Poncins ; - la décision est illégale, par exception d'illégalité du classement de la parcelle de M. A en zone agricole dans le plan local d'urbanisme ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Poncins, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que le projet ne répond pas aux exigences de l'article A 2 du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Charlet pour M. A et celles de Me Rubio pour la commune de Poncins. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 19 novembre 2021, une déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine sur un terrain situé 209, route des Baraques du Lignon sur le territoire de la commune de Poncins. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le maire s'est, au nom de la commune, opposé à cette déclaration préalable. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / () ". Selon l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () ". En outre, selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ". Le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision prise sur sa déclaration préalable à la date de la première présentation du pli par lequel elle lui est adressée. 3. M. A ayant déposé sa déclaration préalable le 19 novembre 2021, le délai d'instruction expirait le 19 décembre 2021 à minuit. Si la commune expose avoir fait remettre en main propre au pétitionnaire sa décision d'opposition le 20 décembre 2021, elle ne conteste pas utilement n'avoir pas respecté le délai d'instruction prévu par les dispositions précitées. Par suite, M. A est titulaire d'une décision de non-opposition à sa déclaration préalable depuis le 19 décembre 2021 et l'arrêté du 20 décembre 2021 constitue une décision de retrait de cette décision de non-opposition tacite. 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". 5. Pour retirer la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. A, le maire de Poncins se borne à exposer dans son arrêté que " la parcelle concernée par le projet de construction d'une piscine se trouve en zone A ", motivation de fait qui ne peut être regardée comme suffisante, l'extrait tronqué de l'article A 1 du plan local d'urbanisme repris dans la décision induisant au surplus en erreur sur les dispositions de cet article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et à en demander l'annulation pour ce motif. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Poncins s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 19 novembre 2021 et de la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande la commune de Poncins. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Poncins le versement au requérant d'une somme de 1 400 euros au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Poncins du 20 décembre 2021, ainsi que la décision du 31 mars 2022 rejetant le recours gracieux de M. A, sont annulés. Article 2 : La commune de Poncins versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Poncins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Poncins. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203956_20241112