TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204001_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A représenté par Me Mariette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2203956 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité et lui cause un préjudice immédiat puisqu'il est en cours de scolarité et bénéficie d'un contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de sa formation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est par conséquent entachée d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant qui ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence ne parvient pas à justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation ; aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux ; le signataire peut justifier d'une délégation régulièrement publiée ; la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions requises à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les résultats de sa scolarité ne sont pas suffisants, les résultats étant irréguliers et lacunaires dans plusieurs matières ; en outre, la carte ne pouvait être délivrée sous réserve de la nature des liens du requérant avec sa famille restée dans son pays d'origine : or, il n'est pas isolé dans ce pays où vit encore sa mère. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2203956 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Dessolas, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mariette représentant M. A qui persiste dans ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 août 2022. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Préfecture d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 8 décembre 2022. La juge des référés, Anne-Laure C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204001_20221208
Données disponibles
- Texte intégral