TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203958_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : * l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - a été édictée sans respecter son droit d'être préalablement entendu ; - méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - n'est pas suffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 28 novembre 2022 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation des seules décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le requérant, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus il était susceptible d'être obligé de quitter le territoire français. Il a été mis à même, pendant l'instruction de sa demande, d'apporter au préfet tous les éléments d'information qu'il souhaitait. Il ne donne aucune précision sur les observations complémentaires qu'il aurait souhaité présenter et qui auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise sur sa demande. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 3. En second lieu, la légalité d'une décision administrative attaquée en excès de pouvoir s'apprécie à la date de sa signature. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande d'asile le 5 octobre 2022, postérieurement à la date de la mesure d'éloignement attaquée. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance du droit au maintien sur le territoire garanti aux demandeurs d'asile pendant la durée de l'instruction de leur demande de protection internationale, et ce, alors même qu'il incombe à l'autorité administrative de s'abstenir de procéder à leur éloignement pendant la même période. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-055 du même jour, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination, comme d'ailleurs de l'obligation de quitter le territoire français, qui relève de ses attributions, n'est pas fondé. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique la nationalité camerounaise de M. D et, après avoir visé l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce qu'il n'est pas établi qu'il serait exposé à des risques de traitements prohibés par cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français exempte d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 et 3. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203958
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2203958_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel