TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2203958_20250619
- Date
- 19 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la SARL Foncière Mareva demande au tribunal la décharge des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajouté et intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour l'année 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. L.190 - Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ().Art. R.199-1. - L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (). ". Il résulte de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, que le tribunal administratif doit être saisi dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de la décision de rejet ou d'admission partielle de la réclamation préalable, mais que le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans un délai de 6 mois, peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. 2. Il résulte de l'instruction, que la requête de la société Foncière Mareva a été enregistrée le 8 août 2022, plus de deux mois après la réception de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 5 janvier 2022 qui lui a été notifiée le 18 janvier suivant. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Foncière Mareva est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Foncière Mareva et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 juin 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2203958
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2203958_20250619