TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203966_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2003966, M. B D, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2203967, Mme F A, représentée par Me Sabatakakis, présente des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n°2203966. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. E C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Sabatakakis, pour les requérants, qui revient sur la vulnérabilité des requérants et fait valoir que les problèmes de santé de leur fille n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge en Italie ; - les observations de M. D et Mme A ; La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes 2203966 et 2203967 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu remettre, le 25 février 2022, les brochures A et B constituant l'information prévue par l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, en langue française, qu'ils ont déclarée comprendre. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'entretiens individuels qui se sont déroulés le 25 février 2022 à la préfecture du Val de Marne, en français, et dont ils ont signé les résumés. Dans ces conditions et sans autres éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se limitant à renvoyer à des rapports de l'OSAR et à exposer des considérations générales sur les difficultés dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les requérants n'établissent pas que le système italien des demandeurs d'asile serait affecté d'une défaillance systémique au sens de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Ils exposent craindre des mauvais traitements en cas de retour en Italie et font valoir que leur enfant doit se faire opérer d'une hernie ombilicale. Toutefois, l'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ils n'établissent pas que le système italien de santé, au demeurant équivalent à celui de la France, serait, lui aussi, affecté d'une défaillance systémique et il n'est ni établi ni ne ressort des pièces du dossier que la pathologie de leur enfant, qui souffre d'une hernie ombilicale pour laquelle une intervention chirurgicale serait prévue en ambulatoire pour le mois d'août, requerrait des soins urgents et présenterait un état de gravité de nature à faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D et Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D et Mme A sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme F A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022 Le magistrat désigné L. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2203966, 2203967
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203966_20220701
Données disponibles
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