TA598ème chambre8ème chambreCitée 7×
TA59 · 8ème chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2203966_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 1er mars 2023, Mme A... B..., représentée par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute d’accident de service du 17 novembre 2021 ainsi que la décision du 31 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux du 20 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lille de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et d’en tirer toutes conséquences de droit dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision du 10 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le formulaire de déclaration d’accident a été transmis dès le 5 novembre 2020 et le certificat médical dès le 19 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que l’administration était tenue de placer Mme B... en congé de maladie ordinaire en l’absence de déclaration de rechute effectuée dans les conditions prévues aux articles 47-2, 47-3 et 47-18 du décret du 14 mars 1986.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepers Delepierre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., professeure certifiée en italien et affectée au lycée polyvalent Pierre Forest à Maubeuge, a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 2 novembre 2020 à l’origine de traumatismes du genou droit, des cervicales et dentaires. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 novembre 2020 au 7 mars 2021. Le 19 novembre 2021, l’intéressée a transmis à son lycée d’affectation un certificat médical initial d’accident de travail en date du 17 novembre 2021. Par une décision du 10 mars 2022, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute d’accident de service du 17 novembre 2021. L’intéressée a formé un recours gracieux dirigé contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 31 mars 2022. Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 et la décision du 31 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (…). ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ». L’article 47-3 de ce même décret prévoit que : « I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ». Enfin, aux termes de l’article 47-18 du même décret : « (…) La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a adressé à la secrétaire de direction de son lycée d’affectation un certificat médical initial d’accident de service du 17 novembre 2021 pour traumatisme au genou droit et infiltration, lequel a été communiqué au rectorat de l’académie de Lille. S’il est établi que la requérante a transmis cet élément dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, il est constant que ce document n’était pas accompagné du formulaire exigé par le 1° de l’article 47-2 de ce décret, précisant les circonstances exactes de la rechute alléguée, lequel n’a été adressé au lycée d’affectation que le 4 mars 2022 et au rectorat le 8 mars 2022. Dans ces conditions, le formulaire a été présenté au-delà du délai d’un mois à compter de la constatation médicale. Compte tenu des termes mêmes de l’article 47-2, ce formulaire fait partie intégrante de la déclaration d’accident de service et doit être remis dans le même délai, de sorte que le non-respect de cette formalité, emporte nécessairement rejet de la demande, conformément aux dispositions du III de l’article 47-3 citées au point 3. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la rectrice de l’académie de Lille était tenue, par application du IV de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, de rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 17 novembre 2021 qui a été présentée par Mme B... le 8 mars 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaqué est inopérant, et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande d’imputabilité au service de son arrêt maladie débutant le 17 novembre 2021 et de la décision du 31 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Lepers Delepierre
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203966_20260401
Données disponibles
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