TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203966_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme E C F demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu avant toute décision défavorable, consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français et, surtout, celle la privant de délai de départ volontaire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle lui interdit de visiter sa famille résident dans l'espace Schengen ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces sans présenter d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gratien, avocat désigné d'office pour Mme F, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Mme F, assistée de Mme A B, interprète en langue espagnole. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E C F, ressortissante de la république du Honduras née en 1998, a été interpellée à Lille (Nord) par des fonctionnaires de police le 1er octobre 2022 dans un bus reliant Amsterdam à Paris. A l'issue de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour dont elle a fait l'objet, le préfet du Nord a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un. Par la présente requête, Mme F, retenue au centre de rétention de Oissel, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ". L'arrêté attaqué a été signé le dimanche 2 octobre par la sous-préfète de Roubaix, qui assurait le service de permanence et disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet du Nord du 28 septembre 2021, régulièrement publié le 30 septembre suivant, aux fins de signer, durant les permanences du corps préfectoral, chacune des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour dont elle a fait l'objet, Mme F a été auditionnée le 1er octobre 2022 par une fonctionnaire de police. A cette occasion, elle a été interrogée sur sa présence en France, son parcours migratoire, et la régularité de son séjour. Elle a été spécifiquement questionnée sur la possibilité de l'édiction, par l'autorité administrative, d'une mesure d'éloignement assortie des décisions qui peuvent l'accompagner, et a d'ailleurs présenté des observations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le principe rappelé au point précédent aurait été méconnu. 5. En troisième lieu, la décision comporte les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En dernier lieu, si Mme F soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, elle était en transit en France et reconnait elle-même ne pas souhaiter y rester. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel Mme F doit être éloignée : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement. 8. En deuxième lieu, en indiquant que Mme F n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision. 9. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel la requérante doit être éloignée ne peut qu'être écartée. 10. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme F a fait état lors de l'audience publique de craintes en cas de retour au Honduras en raison de la menace de gangs armés, elle n'a apporté aucun élément précis ni surtout aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté : 12. Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code ajoute que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 13. En outre, l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le risque de soustraction peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des éléments exprimés oralement durant l'audience publique que Mme F se rendait des Pays-Bas en Espagne pour visiter d'autres membres de sa famille et ne souhaite pas rester sur le territoire français. En outre, elle a spontanément communiqué aux autorités les informations sollicitées sans dissimuler ni son identité ni d'autres éléments, et elle dispose d'un document de voyage en cours de validité remis à l'autorité administrative, ainsi que d'une carte nationale d'identité délivrée par les autorités de son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve privée de base légale. Sur les autres conclusions : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 17. En application de ces dispositions, il appartient seulement au préfet compétent de fixer à Mme F, s'il entend poursuivre son éloignement, un délai de départ volontaire, qui courra à compter de sa notification. Toutefois, cette fixation ne présente pas le caractère d'une mesure d'injonction prévue aux articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, qui n'est pas nécessairement impliquée par le jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 2 octobre 2022 est annulé en tant qu'il refuse à Mme F un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme F sont rejetées pour le surplus. Article 3 : En application des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à Mme F qu'elle est obligée de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l'autorité administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C F et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Lu en audience publique le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203966
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203966_20221007
TA591 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203966_20221007