TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203966_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A D, Mme C G veuve D, Mme E D et Mme B D, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune du Grand Lemps a accordé un permis de construire n° PC 038 182 17 20017 à M. F H pour la construction d'une maison individuelle, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Grand Lemps le versement aux requérants de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune du Grand Lemps, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires distincts, enregistrés le 1er décembre 2023, M. A D, Mmes E et B D demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action en leur qualité de requérants, mais également en leur qualité d'ayants-droits de Mme G, décédée en cours d'instance. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. H représentée par Me Derro, accepte le désistement des requérants et se désiste de ses propres conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la commune du Grand Lemps accepte le désistement des requérants, et demande au tribunal qu'il en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. F H a déclaré se désister de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. La commune du Grand Lemps ayant acquiescé au désistement des requérants doit, en l'absence d'autre précision, être regardée comme s'étant elle-même désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D et autres. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune du Grand Lemps et de M. H présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Grand Lemps et à M. F H. Fait à Grenoble le 30 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203966
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2203966_20240130
Données disponibles
- Texte intégral