TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203970_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
Il soutient qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, par une demande dont le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a accusé réception le 20 septembre 2022. Par une décision du 25 novembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle sollicité par M. A, le CNAPS a retenu que ce dernier était connu pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d'un autre mineur, commis du 19 décembre 2019 au 3 juillet 2020 et du 23 mars 2020 au 3 juillet 2020, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 1er janvier 2018 au 7 juillet 2020. Si M. A se prévaut d'avoir bénéficié d'un suivi psychologique et d'une formation de deux jours relative à la lutte contre la violence, compte tenu de la gravité, de la répétition et du caractère relativement récent des faits en cause à la date de la décision litigieuse, le CNAPS a pu légalement considérer que lesdits faits, dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, sans faire une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203970Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203970_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2203970_20241114
Données disponibles
- Texte intégral