TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203975_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est contraire aux articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Zimmermann, substituant Me Sabatakakis, avocat de Mme C, qui fait valoir que les brochures A et B n'existent pas en langue bambara, que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen dès lors que l'agent ayant conduit l'entretien n'a noté aucun élément relatif à sa situation personnelle, et qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B constituant l'information prévue à l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été remises les 17 et 21 mars 2022 à Mme C, en langue bambara, qu'elle a déclaré comprendre. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel le 21 mars 2022 à la préfecture de police de Paris, qui s'est déroulé par le biais d'un interprète en langue bambara, et dont elle a signé le résumé. Si elle soutient que l'agent ayant conduit cet entretien ne l'a pas interrogée sur sa situation personnelle, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal de cet entretien que la requérante a indiqué ne pas avoir d'autres déclarations à faire que celles rapportées dans cet entretien, de sorte qu'elle a été mise à même de s'exprimer sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme C soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, en se limitant à renvoyer de façon générale à des rapports de l'OSAR, elle n'établit pas l'existence d'une défaillance systémique du système italien des demandeurs d'asile au sens de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, l'Italie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C, qui se borne à des considérations générales sans rapport avec sa situation propre, n'apporte aucun élément circonstancié de nature à renverser cette présomption. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2203975
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203975_20220701
Données disponibles
- Texte intégral