TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203975_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2022 et le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit au regard des critères de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Schürmann, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistré le 3 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France le 22 mars 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 16 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions d'annulation :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen individuel sérieux de la situation du requérant.
4. M. B est entré en France à l'âge de 25 ans et est présent en France depuis 4 ans à la date de l'arrêté attaqué. Quoiqu'il se soit investi dans la communauté Emmaüs et que le responsable de cette structure confirme le sérieux et la motivation de M. B dans son travail ainsi que son implication dans la vie communautaire et sportive, le requérant est célibataire et sans enfant et dispose de liens familiaux dans son pays d'origine. De sorte que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité.
5. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. Si M. B a exercé des activités rémunérées au sein de la communauté Emmaüs et si le caractère réel et sérieux de cette activité est reconnu par les responsables de cette communauté, l'intéressé n'établit pas qu'il existerait des perspectives d'intégration professionnelle, celui-ci ne justifiant d'aucune promesse d'embauche ni d'aucun projet professionnel. D'ailleurs c'est précisément pour ce motif que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203975Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2203975_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel