TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203975_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203974, Mme A F C, représentée par Me Mary, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2203975, M. E C, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary et Inquimbert en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement ;
- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;
- les observations de Me Inquimbert, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont des ressortissants nigérians respectivement nés les 28 mars 1982 et 27 juillet 1986. Ils sont entrés en France le 5 février 2020 et y sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande le 20 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté leurs recours contre ces décisions le 18 août 2022. Le même jour, la CNDA rejetait également le recours formé au nom de leurs deux filles mineures, nées en 2018 et 2020. Par les arrêtés attaqués du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple de ressortissants nigérians, présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, les requérants ont pu faire valoir leurs observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de leur demande d'asile. Le droit des intéressés à être préalablement entendus ainsi satisfait n'imposait par conséquent pas à l'administration de les mettre à même de réitérer leurs observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué pris en application du rejet de leur demande d'asile. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui aurait été de nature à influencer le sens de la décision contestée, et qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir en temps utile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes contestés ont été édictés en méconnaissance de leur droit à être préalablement entendus.
5. Les arrêtés attaqués font état d'éléments concernant la situation personnelle des requérants, tant en France, depuis leur entrée sur le territoire français le 5 février 2020 jusqu'au rejet de leur demande d'asile par la CNDA, que dans leur pays d'origine où réside leur famille et qu'ils n'ont quitté qu'après avoir passé l'âge de trente ans. Le bas âge des enfants est également évoqué, et la possibilité pour elles de suivre leur scolarité au Nigéria. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français:
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade au profit de leur enfant D ou qu'ils auraient informé le préfet de l'état de santé de cette dernière. En tout état de cause, l'unique certificat médical versé aux débats, daté du 19 septembre 2022, consistant en une ordonnance médicale d'un médecin généraliste, ne permet nullement de tenir pour établie la gravité de la pathologie invoquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine préalable des médecins de l'OFII doit être écarté, ainsi que celui de la méconnaissance de l'article L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune donnée n'étant produite à l'appui des allégations d'indisponibilité de tout traitement médical adapté au Nigéria.
7. En second lieu, eu égard à ce qui précède relativement à l'état de santé de la jeune D ainsi que de sa soeur née le 23 mai 2020, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté, aucune atteinte à l'intérêt supérieur des enfants n'étant établie. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit également être écarté, considération prise, d'une part, de la durée limitée du séjour en France des requérants, qui ne démontrent pas la réalité et l'intensité de liens sur le territoire français tels qu'ils signifieraient la fixation du centre de leurs intérêts privés et familiaux dans l'Hexagone, et, d'autre part, de leur âge lorsqu'ils ont quitté leur pays d'origine où réside leur famille. Leur vie associative et l'apprentissage de la langue française, démarches parfaitement louables au demeurant, ne sauraient permettre de caractériser une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les mesures d'éloignement étant légales, les requérants ne sauraient valablement se prévaloir de leur illégalité au soutien des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
9. En second lieu, les requérants, dont les demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'OFPRA et la CNDA, ne versent au dossier aucun élément nouveau susceptible d'attester qu'ils seraient en danger en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les demandes d'asile formées pour le compte des deux fillettes ont également été définitivement rejetées par la CNDA, faute pour les requérants d'avoir fourni des éléments de nature à permettre de regarder comme avéré le risque, pour les enfants, de subir la mutilation génitale en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er: Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C, à M. E C, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCK
N°s 2203974, 2203975Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203975_20221123
Données disponibles
- Texte intégral