TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203977_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme F et C E, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 juillet 2022 A laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 21 juin 2022 à l'encontre de la décision du 7 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant G, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant G, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l'académie de Toulouse, de réexaminer la situation de leur enfant G ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition de l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, aux diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent s'ils doivent inscrire leur enfant G dans un établissement scolaire avant la rentrée en raison du refus d'autorisation d'instruction en famille, d'autre part, à la circonstance que, ne pouvant pas acquérir à ce jour, compte tenu de la décision attaquée, les ressources pédagogiques nécessaires à l'instruction en famille ni régler les frais d'inscription auprès de leur établissement de soutien (La boîte à bons points) au regard de l'investissement que cela implique, la rentrée de G pourrait être fortement impactée si certaines des ressources nécessaires venaient à manquer, ce qui lui serait d'autant plus préjudiciable qu'elle débute son parcours scolaire ; l'urgence découle enfin des conséquences résultant, pour G, de son isolement du rythme familial alors même qu'elle débutera son parcours scolaire, dès lors que ses cinq frères et sœurs seront instruits en famille l'année prochaine ; la décision attaquée produit ainsi des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts, en particulier sur ceux de leur enfant qui verra sa scolarité et sa vie familiale bouleversée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le défaut de motivation de la décision attaquée révèle un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de leur enfant ; - la décision du 4 juillet 2022 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision initiale en date du 7 juin 2022, A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant G, ne leur a été notifiée que le 14 juin 2022, après l'expiration du délai de deux mois dont disposait le rectorat pour refuser l'autorisation sollicitée ; il bénéficiaient donc d'une décision implicite d'acceptation, en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la commission n'avait donc d'autre alternative que de faire droit à leur demande ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'intérêt supérieur de leur enfant résulte notamment de leurs choix pédagogiques ; si G ne peut participer aux sorties éducatives et culturelles organisées A la famille et se voit imposer un emploi du temps totalement distinct de celui de ses cinq frères et sœurs en raison de la décision attaquée, elle risque de ressentir l'instruction obligatoire comme un vecteur de marginalisation familiale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la situation propre à l'enfant est établie, leur dossier décrivant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant ; la pédagogique décrite dans leur projet éducatif, dérivée de la pédagogie Montessori, qui n'est pas dispensée dans les écoles publiques ou dans les écoles privées sous contrat d'association proches de leur domicile, apparaît sérieuse et pertinente au regard des propres constatations du rectorat lors des contrôles réalisés lors des années de petite section et de moyenne section du grand-frère de G, qui a bénéficié d'une instruction en famille ; - la décision attaquée, fondée sur le motif tiré de ce que " la famille n'apporte pas d'éléments spécifiques sur le projet pédagogique de G ", est entachée d'une erreur de fait ; ils ont précisé dans leur demande qu'ils souhaitaient suivre une pédagogie spécifique, à savoir la pédagogie Montessori, afin d'assurer le socle commun tout en apportant d'autres savoirs à leur enfant. A un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l'objet de la mesure qu'il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ; - les moyens soulevés A M. et Mme E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2203997 A laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2022 en présence de M. B de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de Mme Nègre-le Guillou, juge des référés, - les observations de Me Collinet, substituant Me Fouret, représentant M. et Mme E, qui confirme ses écritures et soutient en outre que, si les frères et sœurs de G, qui bénéficient déjà d'une instruction en famille, ont obtenu une autorisation de plein droit, les nouvelles demandes sont largement refusées A le rectorat, ce qui est le cas de G, concernée A un refus d'autorisation ; l'urgence est justifiée dès lors que leur demande de suspension concerne un refus d'autorisation applicable à la rentrée prochaine, impliquant de mettre en œuvre rapidement les diligences nécessaires à l'organisation de la rentrée scolaire de G ; en outre, une exclusion de G de l'instruction en famille ne serait pas sans conséquence sur son développement et le début de son parcours scolaire ; une ordonnance du juge des référés du TA de Lille du 11 juillet 2022 n° 2204772 retient l'urgence dans une affaire concernant l'instruction en famille, en raison du bouleversement induit A la décision de refus d'instruction en famille ; la fin de non-recevoir opposée A le rectorat n'est pas fondée, le juge des référés pouvant prononcer des injonctions ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que M. et Mme E peuvent se prévaloir d'une décision d'acceptation implicite ; leur demande complète ayant été reçue le 13 avril 2022, le délai de réponse de l'administration courrait jusqu'au 12 juin 2022 ; or, la décision initiale de rejet de leur demande ne leur a été notifiée que le 14 juin 2022 ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant et son droit à mener une vie privée et familiale normale ; il existe une situation propre à l'enfant, M. et Mme E ayant mentionné dans leur projet éducatif des éléments pédagogiques adaptés à ses capacités et à son rythme d'apprentissage ; la méthode mise en œuvre, fondée sur la méthode Montessori, a été expérimentée avec succès auprès des aînés, tous les contrôles réalisés étant positifs quant aux acquis de chacun des enfants ; le compte-rendu de ces contrôles fait un bilan positif et détaillé des compétences acquises A les frères et sœurs de G ; leur méthode pédagogique est également fondée sur des activités extra-scolaires dans la nature ; le rythme familial serait bouleversé A une rentrée à l'école de G, alors qu'elle rentre seulement en petite section ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur de leur enfant G, d'une part, dès lors qu'il est apparu au cours de l'année passée que l'enseignement dispensé à son frère, qu'elle a commencé à suivre, lui correspondait parfaitement, elle sera d'ailleurs en avance sur la petite section, d'autre part, dès lors que la décision attaquée a pour effet de l'isoler du reste de la famille ; la décision attaquée est également entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont fait mention d'une méthode pédagogique reconnue, inspirée de la méthode Montessori, dont ils ont expérimenté les outils et l'emploi du temps sur quatre demi-journées A semaine auprès de leurs autres enfants ; G, qui a d'ailleurs commencé à suivre l'enseignement de son frère, sait notamment compter, former des syllabes, comprendre une histoire, - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui confirme ses écritures et fait valoir en outre que les jurisprudences invoquées dans la requête, dont l'une concerne une inscription en master 2, sont sans lien avec le présent litige ; A ailleurs, le rapport des inspecteurs, versé au dossier, montre que des champs de compétence n'ont pas été examinés et que M. et Mme E n'ont aucune connaissance du socle commun de compétences à acquérir ; l'ordonnance du juge des référés du TA de Lille n° 2204772, produite A les requérants à l'audience, n'a pas de lien avec le présent litige dès lors qu'elle concerne une élève déjà instruite à domicile mais qui n'avait pas le niveau attendu pour une élève de 3ème ; le Conseil d'Etat a jugé, dans une décision n° 371750 du 12 décembre 2013, que la proximité de la rentrée scolaire ne justifiait pas l'urgence à statuer ; dans les deux ordonnances du tribunal administratif de Rennes des 15 et 20 juillet 2022, produites A le rectorat dans le cadre de la présente instance, il a été jugé que le refus d'instruction en famille ne privait pas l'enfant de son droit à l'instruction. Des pièces, transmises A le conseil de M. et Mme E à l'audience, ont été enregistrées et communiquées au représentant du recteur de l'académie de Toulouse, qui en a pris connaissance et a formulé des observations orales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, transmise A le recteur de l'académie de Toulouse, a été enregistrée le 1er août 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. A un courrier en date du 6 avril 2022, M. et Mme E ont formulé pour leur sixième enfant, G, née le 30 mars 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. A une décision du 7 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a rejeté leur demande. M. et Mme E ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique, enregistré le 21 juin 2022. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté A une décision de la commission académique en date du 4 juillet 2022. A la présente requête, M. et Mme E demandent la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, dont ils ont sollicité l'annulation A requête séparée enregistrée sous le n° 2203997. Sur la fin de non-recevoir opposée A le recteur de l'académie de Toulouse : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, il appartient au juge des référés, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu'il a retenus, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration. 4. Si, dans le cas où les conditions posées A l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution A l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 5. En l'espèce, le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir que les conclusions à fin d'injonction, tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à M. et Mme E l'autorisation d'instruire en famille leur enfant G, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant, sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction qui, eu égard à l'objet de la mesure qu'il prescrit et à ses effets, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire. Toutefois, si le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution A l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision attaquée, il lui appartient néanmoins nécessairement, dans le cas où est ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet d'une demande, d'assortir le prononcé de la suspension des obligations qui en découleront pour l'administration à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. M. et Mme E soutiennent que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte, d'une part, des diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent afin d'organiser la rentrée scolaire de leur enfant G, qu'il s'agisse d'une inscription dans un établissement scolaire ou, au contraire, de l'acquisition des ressources pédagogiques nécessaires à l'instruction dans la famille, d'autre part, du bouleversement que génèrerait, pour G, son isolement du rythme familial alors que ses cinq frères et sœurs continueront à bénéficier de l'instruction dans la famille, cette situation ne pouvant demeurer sans conséquence sur son développement et le début de son parcours scolaire. Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique pour les requérants, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, d'inscrire dès maintenant leur enfant G dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir en septembre 2022, ainsi que de l'impact que pourrait induire une telle décision, en l'espèce, sur l'équilibre de l'enfant, alors A ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des intérêts publics en cause s'y opposent, la condition d'urgence prévue A l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie. En ce concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". 10. Il résulte du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022, tel qu'interprété A le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, qu'en prévoyant que l'autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a refusé de délivrer à M. et Mme E une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant G, au motif que " la famille n'apporte pas d'élément spécifiques sur le projet pédagogique de G ". Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'instruction en famille en date du 6 avril 2022, que les requérants ont mentionné le souhait de concentrer les apprentissages scolaires essentiels de G sur quatre matinées A semaine entre 9 heures et 12 heures et de compléter ces enseignements A d'autres apprentissages " au milieu de la nature : élevage d'animaux, cultures potagères, découverte des divers savoir-faire que nécessite la rénovation et la mise en valeur d'une ancienne ferme et de son terrain ". Pour mettre en œuvre ce projet pédagogique, les requérants ont indiqué dans leur dossier de demande qu'ils mettraient en œuvre, pour leur enfant G, les apprentissages de la petite section de maternelle à travers les outils fournis A La boîte à bons points ainsi que d'autres jeux pédagogiques et manipulations issus de la méthode Montessori. Les requérants, qui précisent ainsi, dans leurs écritures, que la pédagogie décrite dans leur projet éducatif, fondée sur l'approche sensorielle de la méthode Montessori et consistant à guider l'enfant dans l'utilisation d'outils adaptés à son évolution et à lui proposer des activités selon son rythme et ses besoins personnels, s'appuie en particulier sur des ateliers de manipulation à réaliser à la maison, sur des cahiers illustrés et progressifs, ainsi que du matériel pédagogique et de manipulation composé notamment d'un livret de lecture, de dictées muettes et de cartes de numération, soutiennent, sans être sérieusement contestés, que leur méthode pédagogique n'est pas dispensée dans les écoles publiques ou dans les écoles privées sous contrat d'association proches de leur domicile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthode pédagogique ainsi décrite ne serait pas adaptée aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant G, âgée de trois ans, qui débutera en septembre 2022 son parcours scolaire en petite section de maternelle. Au surplus, il ressort du compte rendu du contrôle de l'instruction en famille réalisé au titre de l'année 2021-2022, s'agissant en particulier de l'année de moyenne section du grand-frère de G, que les compétences de ce dernier ont été évaluées, dans leur majorité, comme acquises. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus d'instruction en famille de l'enfant G, eu égard à la description des éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. La mesure de suspension implique que le recteur de l'académie de Toulouse délivre à M. et Mme E une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant G à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203997. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 4 juillet 2022 A laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé A M. et Mme E à l'encontre de la décision du 7 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant G, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer à M. et Mme E une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant G à titre provisoire, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2203997. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et C E et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 3 août 2022. La juge des référés, F. NEGRE-LE GUILLOU Le greffier, F. B DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203977_20220803
Données disponibles
- Texte intégral