TA303ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203997_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 29 février 2024, M. A C et Mme B C, représentés par la Selarl d'avocats Coudurier Chamski Lafont Ramackers, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint Bonnet du Gard à les indemniser à hauteur de 200 euros mensuels depuis le mois de juin 2021 jusqu'à la date de retrait effectif des différents matériaux déposés sur les parcelles 266 et 1008 et à titre subsidiaire jusqu'au mois de septembre 2023, soit la somme de 5 400 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la commune n'entretient pas ses terrains lesquels se trouvent à moins de 50 m de leur habitation ; une telle situation est d'autant plus anxiogène, qu'au-delà de l'aspect disgracieux des amas de détritus, ce défaut d'entretien est en contradiction avec le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie et les préconisations du PPRI ; - en ayant retiré provisoirement les végétaux et gravats, la commune admet la mauvaise destination de cette parcelle, tout en poursuivant ses agissements ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Saint Bonnet du Gard, représentée par son maire en exercice par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Audigier pour la commune de Saint Bonnet du Gard. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint Bonnet du Gard, des parcelles cadastrées 270, 269 et 268 sur lesquelles est édifiée leur résidence principale, à proximité immédiate des parcelles cadastrées 266 et 1008, appartenant à la commune. Les requérants exposent que la municipalité entrepose de manière systématique des déchets végétaux, des gravats et divers matériaux sur la parcelle 1008, plus précisément sur l'aire de retournement spécifique au service de lutte contre l'incendie, ainsi que divers matériaux tels des câbles et poteaux électriques, sur la parcelle 266, présentant au surplus un danger en l'absence de clôture de cette parcelle. Ils exposent qu'ayant alerté en vain depuis l'année 2021 la commune, ils ont sollicité l'indemnisation des préjudices causés par les manquements de la commune, à hauteur de 200 euros par mois depuis le mois de juin 2021. En l'absence de réponse de la commune, ils demandent au tribunal la réparation desdits préjudices sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. 2. Aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ". Cette disposition autorise le maire à faire usage de pouvoirs de police spéciale afin de prévenir la collectivité contre les risques qu'un terrain non bâti, insuffisamment entretenu, fait courir à l'environnement. 3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, () les pollutions de toute nature, () ". Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations 4. Les requérants soutiennent que la commune a fait preuve de négligence en s'abstenant d'entretenir les parcelles à proximité de leur habitation, lesquelles seraient encombrées en permanence par des détritus et divers encombrements. Toutefois, les seules pièces produites à l'appui de leurs allégations, à savoir un procès-verbal de constat par huissier de justice daté du 3 juin 2021 et deux courriers recommandés avec accusé de réception datés du 26 août 2021 et du 13 septembre 2022, si elles montrent un encombrement très partiel et ponctuel d'une partie des parcelles en cause, par des branchages et un petit tas de gravats, n'établissent ni la permanence, ni la dangerosité des matériaux qui auraient été entreposés, ni encore que ceux-ci empêcheraient ou gêneraient l'intervention des services de secours et d'incendie. Ainsi, les requérants ne démontrent, ni que les dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales trouveraient à s'appliquer à la situation décrite par les pièces produites, ni qu'un danger grave et imminent aurait nécessité que le maire de Saint Bonnet du Gard, lequel produit de son côté un procès-verbal de constat du 23 septembre 2023 mentionnant le bon entretien des parcelles, fasse usage de ses pouvoirs de police. 5. Dans ces conditions, M. et Mme C, faute notamment de justifier d'un encombrement significatif ou prolongé des parcelles voisines de leur habitation et par conséquent des nuisances occasionnées, n'établissent pas la réalité du préjudice dont ils demandent réparation. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de la commune à les indemniser pour les préjudices qu'ils affirment avoir subi. 7. Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Bonnet du Gard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la commune de Saint Bonnet du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203997
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203997_20250207
Données disponibles
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