CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03403_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203997 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Tchikaya, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203997 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions en date du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. A a produit la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 22 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté le désistement de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Par décision en date du 1er septembre 2022, le président de la Cour a désigné M. C pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 16 novembre 2020 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a également sollicité le 15 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 2 mai 2022, le préfet de l'Isère a opposé un refus à ces deux demandes et a assorti cette décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 3. Par décision du 24 juillet 2023 produite par le requérant, le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ce titre, qui satisfait la seconde demande du requérant, offre par ailleurs des garanties au moins équivalentes à celles d'un titre portant la mention " étudiant ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement, qui doit être regardée comme ayant été abrogée par la délivrance d'un titre de séjour, aurait été mise à exécution. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 août 2023. Le président assesseur, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY03403
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CAA6929 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03403_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22LY03403_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
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