CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00237_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2203997 du 11 octobre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 23LY00237, M. B A, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination et la suspension du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour "vie privée et familiale", dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond du litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention "étudiant" ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le non renouvellement de sa carte de séjour, de même que son refus d'admission au bénéfice du regroupement familial, a des répercussions graves sur l'état de santé de son épouse et celui de son enfant à naître ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ne pouvant invoquer les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à un ressortissant algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fixé un pays de destination. Par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. M. A a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 22LY03403, et il demande au juge des référés, par la présente requête, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté et du jugement qu'il conteste. 3. La procédure de référé suspension prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n'appartient pas au juge des référés d'une cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement d'un tribunal administratif. De même, le législateur ayant défini par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la procédure contentieuse applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et fixation d'un pays de destination, il n'appartient pas au juge des référés d'une cour administrative d'appel de connaître d'une demande de suspension de telles décisions. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble et celles tendant à la suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination sont par suite manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Si M. A est recevable à demander la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour, aucun des moyens analysés ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence. 5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée pour M. A est pour partie manifestement irrecevable et pour le surplus manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_23LY00237_20230127
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