TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203984_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2202988 le 19 juillet 2022, M. F D et Mme A C, agissant en qualité de représentants de leur fils, représentés par la SELARL JVL et Associés, demandent au tribunal : 1. d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur recours contre son refus de leur attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " au profit de leur fils : 2. de leur attribuer le bénéfice de cette carte ; 3. de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * la CMI mention " invalidité " leur a été accordée en raison du taux d'incapacité de leur fils ; * leur fils n'a aucune autonomie ; * l'obtention de la carte leur permettra de stationner au plus près des lieux de prise en charge de leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2203984 le 5 octobre 2022, M. F D et Mme A C, agissant en qualité de représentants de leur fils, représentés par la SELARL JVL et Associés demandent au tribunal : 1. d'annuler la décision du 22 août 2022 qui leur a été adressée par courrier du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur recours contre son refus de leur attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " au profit de leur fils : 2. de leur attribuer le bénéfice de cette carte ; 3. de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * la CMI mention " invalidité " leur a été accordée en raison du taux d'incapacité de leur fils ; * leur fils n'a aucune autonomie ; * l'obtention de la carte leur permettra de stationner au plus près des lieux de prise en charge de leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C ont sollicité le bénéfice d'une CMI mention " stationnement " au profit de leur fils, B, né le 3 mai 2020. Par décision du 7 février 2022 qui leur a été adressée par courrier du 8 février 2022, le département de la Seine-Maritime refusait de faire droit à leur demande. Ils ont contesté ce refus par courrier du 6 avril 2022. La décision de rejet implicitement intervenue a été explicitement confirmée par décision du 22 août 2022 qui leur a été communiquée par courrier du 9 septembre 2022. Par deux requêtes qui, relatives au même droit, doivent être jointes, les requérants demandent l'annulation des décisions intervenues et que leur soit attribué le bénéfice de la carte sollicitée au profit de leur fils. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personne handicapée" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " () 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que B, fils de M. D et Mme C, né le 3 mai 2020, à qui il n'est pas contesté qu'un taux d'incapacité supérieur à 80 % a été reconnu, a été victime d'une anoxie périnatale de grade II. Le compte-rendu du 20 mai 2021 du Dr E mentionne que l'enfant était capable de se lever seul, se tenait debout sans appui, commençait à faire quelques pas et marchait à quatre pattes. Il était également indiqué que la motricité fine se précisait et que les gestes idéomoteurs étaient bien présents et, globalement, que l'évolution neurologique était progressivement favorable, bien que le comportement et le langage restaient à réévaluer. À supposer même que ce document puisse être regardé comme justifiant l'existence d'un moindre développement par rapport à un enfant du même âge sans déficience, les requérants n'apportent aucun élément contemporain relatif à son accompagnement alors que cette évaluation a été effectuée lorsque l'enfant avait un an et qu'il est âgé de près de quatre ans au jour du jugement. Dès lors, les requérants n'établissent pas que l'état de santé de leur fils rendrait, y compris après apprentissage, son accompagnement par une tierce personne davantage nécessaire que pour un enfant du même âge sans déficience. 6. Par suite, en l'état de l'instruction, M. D et Mme C ne justifient pas que leur fils remplirait les conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Leurs conclusions à fin d'annulation et de délivrance de la CMI mention " stationnement " doivent ainsi être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme A C et au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202988
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2203984_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel