TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203996_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2101710 présentée par le département de la Gironde, a désigné M. C B, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les différents ouvrages composant le collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux, objet d'une restructuration à compter de 2008, en déterminer la date d'apparition et les causes en précisant notamment s'ils sont imputables, et dans quelle mesure, à un défaut de conception, à une exécution non conforme des travaux au regard des stipulations contractuelles ou des règles de l'art, à un défaut de direction ou de surveillance du chantier, à de mauvais conditions d'utilisation ou d'entretien des ouvrages ou à toute autre cause, indiquer s'ils procèdent de l'aggravation de désordres déjà constatés lors de la précédente expertise, s'ils mettent les ouvrages en péril, s'ils sont susceptible d'évoluer, évaluer la nature, la durée et le coût des travaux de reprise à réaliser et déterminer les préjudices de toute nature subis par le département en lien avec ces désordres et recueillir tout élément de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Critair, exerçant sous l'enseigne Cuisinorme, et la société QBE Insurance Europe Limited, son assureur, représentées par Hounieu de la SELARL Racine, sollicitent leur mise hors de cause dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées le 27 janvier 2022. Elles soutiennent qu'au cours des deux réunions d'expertise qui se sont déroulées les 25 mai et 11 juillet 2022, il est apparu que la société Critair n'était nullement concernée par les désordres dénoncés, consistant en des infiltrations d'eau dans les immeubles ayant fait l'objet d'une reconstruction, en ce qu'elle n'était intervenue, certes au sein du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, mais uniquement en tant que bureau d'études cuisine. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la société Addenda et son assureur, la mutuelle d'assurance et de travaux publics l'Auxiliaire, représentées par Me Boerner, concluent au rejet de la requête et demandent au juge des référés de condamner in solidum les demanderesses à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'éventualité de la responsabilité de la société Critair membre du groupement de maîtrise d'œuvre conjoint, n'a, pour l'heure, pas été exclue par l'expert et que la demande est, par suite, prématurée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la société SAS Bureau Alpes Contrôles et son assureur, la société SA Euromaf, représentées par Me Barre de la SELARL Barre- Le Gleut, concluent au rejet de la requête et demande au juge de réserver les dépens de l'instance. Elles soutiennent que la demande est prématurée dès lors que l'éventualité de la responsabilité de la société Critair n'a, pour l'heure, pas été exclue par l'expert et, qu'en tout état de cause, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre conjoint, sa responsabilité serait susceptible d'être retenue au titre d'une action directe. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la société Philippe Baudin architecte, représentée par Me Czamanski de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille conclut au rejet de la requête et demande au juge de réserver les dépens de l'instance. Elle soutient que la demande de mise hors de cause est prématurée, l'expert ne s'étant pas encore prononcé sur l'éventuelle responsabilité de la société Critair dans la survenance des infiltrations litigieuses. La requête et l'intégralité du dossier de la procédure ont été communiqués au Conseil départemental de la Gironde, aux sociétés Cetab, Léon Grosse Aquitaine, entreprise générale Léon Grosse, étude Marc Leray, Soprema entreprises, Mainvielle, ETS Miner SAS et Knauf Sud, à M. A D, aux compagnies d'assurances mutuelle des architectes français, mutuelles du Mans assurances Iard, Mutuelles du Mans assurances Iard assurances mutuelles, SA Axa France Iard, SMA SA et XL Insurance company SE qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Critair et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited, sollicitent leur mise hors de cause dans le cadre des opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2101710 du 27 janvier 2022. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des deux comptes rendus établis à l'issue des deux premières réunions d'expertise qui se sont tenues les 25 mai et 11 juillet 2022, que l'expert n'a pas manifestement exclu qu'au moins une partie des désordres constatés, ou l'aggravation de ces désordres, puissent résulter d'un défaut d'installation des équipements de cuisine ou du cloisonnement isotherme dont était chargé la société Critair, laquelle pourrait en tout état de cause, à charge pour elle d'intenter postérieurement une action récursoire, être condamnée in solidum en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête des sociétés Critair et QBE Insurance Europe Limited, et de les maintenir en la cause. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Addenda et par la Mutuelle l'Auxiliaire, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par les sociétés Critair et QBE Insurance Europe Limited est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Addenda et par la Mutuelle l'Auxiliaire sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Gironde, aux sociétés Critair, Addenda, SAS Bureau Alpes Contrôles, Philippe Baudin architecte Cetab, Léon Grosse Aquitaine, entreprise générale Léon Grosse, étude Marc Leray, Soprema entreprises, Mainvielle, ETS Miner SAS et Knauf Sud, à M. A D, aux compagnies d'assurances QBE Insurance Europe Limited, mutuelle d'assurance et de travaux publics l'Auxiliaire, SA Euromaf, mutuelle des architectes français, mutuelles du Mans assurances Iard, Mutuelles du Mans assurances Iard assurances mutuelles, SA Axa France Iard, SMA SA et XL Insurance company SE, et à M. C B, expert. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2203996_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel