TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204006_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2204006, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 novembre 2018 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ; - elle méconnaît l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que la requête est susceptible d'être relative à la situation d'un autre requérant, homonyme de M. A B, et né le 16 décembre 1987, et que l'arrêté du 8 septembre 2023 a été retiré. II. Par une requête n° 2306487 et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation ; - la préfète du Rhône a commis un vice de procédure en s'abstenant de saisir pour avis les services de la main d'œuvre étrangère ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il appartenait à la préfète de se prononcer sur les motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et sur l'autorisation de travail ; - elle méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir procédé au retrait de la décision du 8 septembre 2023 portant refus de séjour et invitation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1982, entré en France en 2014 d'après ses déclarations, a sollicité le 6 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Une décision implicite de rejet est née le 6 novembre 2018 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français à l'encontre du requérant. M. B demande l'annulation de la décision implicite du 6 novembre 2018 et de la décision expresse du 8 septembre 2023. 2. Les deux requêtes de M. B concernent la situation d'un même requérant, la même décision initiale et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 8 septembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. Cette décision s'est ainsi substituée à la décision implicite qui était née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande. Dès lors, les conclusions de M. B dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme également dirigées contre la décision du 8 septembre 2023. Si la préfète du Rhône justifie avoir procédé, le 15 septembre 2013, au retrait de la décision du 8 septembre 2023, ce retrait n'est pas devenu définitif à la date du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2014, aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants, et s'y est maintenu en situation irrégulière avant de solliciter, le 6 juillet 2018, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation professionnelle et de sa situation familiale et privée. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 8 septembre 2023 que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète du Rhône s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 octobre 2022. Toutefois, alors que la préfète invoque une confusion concernant l'identité du requérant, il ressort des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement a été prise à l'encontre d'un homonyme du requérant. Ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de M. B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 8 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2204006 - 2306487
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2204006_20231003