TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2306487_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 15 décembre 2025, M. A... et Mme B... demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Manigod a fait opposition à leur déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Manigod conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. A... et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A... et Mme B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Manigod tendant à la condamnation de M. A... et Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Manigod tendant à la condamnation de M. A... et Mme B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme B... et à la commune de Manigod. Fait à Grenoble le 12 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2306487_20260112