TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306487_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mai et le 15 août 2023, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre toute dispositions utiles pour qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision de refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :
- il est illégal en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit pour M. B le 9 octobre 2023, et n'a pas été communiqué.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourragué été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1977, est entré en France le
21 décembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Il se maintient sur le territoire depuis cette date. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 janvier 2023. Par un arrêté du
11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B sollicite du tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. D C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 octobre suivant, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises (). ".
6. Si M. B fait valoir qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur, il n'établit pas justifier d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni d'un visa long séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées des articles
7 b) et 9 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
7. En troisième lieu, la situation de M. B, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent pas des lignes directrices.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
10. M. B soutient qu'il est entré en France en 2014, qu'il y réside de manière continue depuis lors et qu'il présente un parcours professionnel sérieux et solide. Il soutient également que plusieurs membres très proches de sa famille vivent sur le territoire français, notamment ses trois sœurs et plusieurs de ses neveux et nièces. Toutefois, les documents produits à l'appui de ces allégations ne permettent pas d'apprécier la réalité de son insertion professionnelle ou sociale, ni l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretient sur le territoire. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas avoir encore une partie de sa famille dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Enfin, il ne peut justifier d'un emploi stable qu'à compter du milieu de l'année 2020. Dans ces conditions, le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit du requérant à une vie privée et familiale eu égard au but poursuivi, et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage insuffisamment examiné ou fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement :
11. En premier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit de M. B à une vie privée et familiale eu égard au but poursuivi, et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage insuffisamment examiné ou fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite, et alors même que certaines des mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 avril 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306487
1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306487_20231026
TA3812 janvier 2026
ORTA_2306487_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2306487_20231026