CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03201_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant. Par une ordonnance n° 2306487 du 25 août 2023, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme entachée manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Maral, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 6 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré à tort la requête de Mme A irrecevable au motif qu'elle n'avait pas justifié avoir établi sa résidence en France ; elle a produit, à l'appui de sa demande, un contrat de location pour un logement situé 6, rue d'Estrées à Rennes qui a pris effet à compter du 1er janvier 2023 ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux ; elle a été admise dans un établissement d'enseignement supérieur et s'est acquittée des frais d'inscription ; elle justifie d'un projet d'études sérieux et cohérent ; elle a justifié de ressources suffisantes pour financer son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante iranienne, relève appel de l'ordonnance du 25 août 2023 par lequel la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 2 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité. 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 4. Il est constant que Mme A n'était pas représentée par un avocat en première instance et a mentionné dans sa demande introduite le 7 mai 2023 devant le tribunal administratif de Nantes sa résidence en Iran. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 11 mai 2023, lui indiquant qu'elle devait " soit se faire représenter par un avocat soit communiquer au tribunal une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse " et dont elle a accusé réception le 13 mai 2023, elle n'a pas donné suite à cette demande, sur ce point, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par le tribunal. En appel, elle soutient qu'elle a produit, dans les pièces jointes à sa demande, un contrat de location relatif à un logement situé à Rennes qui devait prendre effet à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, ce document ne visait qu'à justifier auprès de l'administration de ses conditions de séjour en vue de l'obtention d'un visa d'entrée et de long séjour pour études. Dès lors, l'ordonnance attaquée du 25 août 2023 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable n'est pas entachée d'irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03201_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_23NT03201_20241121