TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204008_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours administratif formé le 14 avril 2022 contre la décision du 22 mars 2022 fixant son coefficient de modulation individuel et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de fixer la valeur de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 1,01 pour le calcul de l'ISS 2020 et la dotation finale d'ISS à 12 665,23 euros, et de procéder au versement du solde restant dû au titre de l'ISS 2020 dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) et occupe au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère (DDTM29) un poste de chef de l'unité domaine public maritime du Nord Finistère. Si M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision du 22 mars 2022 fixant son coefficient de modulation individuel et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020, l'intéressé doit également être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si l'article 1er du décret du 25 août 2003 précise que : " () Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés () ", la circonstance que l'ISS qui a été attribuée à M. A au titre de l'année 2020 ne lui a été notifiée que le 14 avril 2022 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 3. En second lieu, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". L'article 1er du décret du 25 août 2003 énonce que : " Les () fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'État () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () ". Et l'article 7 du même décret prévoit que : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " L'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État et ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe modulation individuelle par rapport au taux moyen entre 73,5 % et 122,5% ". 4. Par ailleurs, selon l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, la qualité des services rendus par l'agent est appréciée au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 5. M. A soutient que l'administration n'a pas pris en compte sa manière de servir. L'administration fait valoir que pour l'attribution du CMI en cause il a été tenu compte de l'évaluation de M. A au titre de l'année 2020. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le CMI du requérant a été fixé à 0,95 au titre de l'année 2019 et que son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 se caractérise par un niveau " maîtrise " sur quatre compétences professionnelles, au niveau " expert " pour deux compétences, une compétence comprise entre les niveaux " maîtrise " et " expert " et l'autre comprise entre les niveaux " pratique " et " maîtrise ". Par ailleurs, il ressort du même compte rendu, d'une part, que les compétences managériales de M. A ont été évaluées au niveau maîtrise pour quatre d'entre elles, une autre au niveau " expert " et une dernière comprise entre les niveaux " pratique " et " maîtrise ", et d'autre part, que le requérant a atteint l'essentiel de ses objectifs. Dès lors, en fixant le CMI litigieux à 0,95 alors qu'il ressort de la note de gestion du 29 décembre 2020 relative () à l'indemnité spécifique de service (ISS) applicable au corps d'ingénieur auquel appartient le requérant que le CMI évolue dans une fourchette de 0,85 à 1,15, il n'apparaît pas que l'administration a entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, signé P. Le Roux Le président, signé G. Descombes La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204008
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Chronologie de l'affaire
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TA354 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204008_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2204008_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel