TA782ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA78 · 2ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204011_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la société Koesio Centre Est, représentée par Me Fouasier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Chevannes à lui verser la somme de 11 869, 86 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat n°105410 signé le 29 novembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a conclu avec la commune de Chevannes, le 20 novembre 2017, un contrat de service pour trois photocopieurs dont la durée initiale était de 36 mois ; - ce contrat a été tacitement reconduit pour une période de 12 mois à compter du 3 janvier 2021 ; - par un courrier du 23 septembre 2020, la commune a résilié unilatéralement ce contrat et est redevable, compte tenu de ses stipulations, d'une indemnité de résiliation devant être fixée à 11 869,86 euros. La requête a été communiquée à la commune de Chevannes qui n'a pas produit d'observation. Par un courrier du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illicéité de la clause des conditions générales du contrat, relative à l'indemnité de résiliation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - et les observations de M. A B, maire de la commune de Chevannes. Considérant ce qui suit : 1. La société Esus, à laquelle s'est substituée la société Koesio Centre Est, a conclu le 29 novembre 2017 un contrat de service avec la commune de Chevannes, portant sur la maintenance de trois photocopieurs, pour une durée initiale de 36 mois. Par un courrier du 23 septembre 2020, la commune de Chevannes a informé son cocontractant que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme et qu'il prendrait fin le 1er janvier 2021. La société Koesio Centre Est, à l'issue notamment d'une réclamation préalable infructueuse adressée le 17 février 2022, demande au tribunal de condamner la commune de Chevannes au versement de la somme de 11 869,86 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. 2. Aux termes des stipulations de l'article 7, paragraphe 18, des conditions particulières applicables au contrat de service : " Les présentes sont conclues pour une durée irrévocable indiquée aux conditions particulières, reconductible tacitement d'un an en un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties respectant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ". En outre, l'article 11, paragraphe 59 stipule que : " Il est rappelé que, sauf manquement grave du prestataire, le client est tenu d'assumer son engagement pour la durée contractuelle convenue et toute période en cours de renouvellement " et le paragraphe 61 : " Pendant la durée du contrat, en cas de résiliation anticipée du contrat par le Client, par lettre recommandée avec accusé de réception, non consécutive à un manquement contractuel du prestataire, le Client versera au prestataire une indemnité à hauteur de 110 (cent-dix) pour cent des sommes restant à facturer, ces sommes devenant immédiatement exigibles à réception de facture ()". 3. En vertu, d'une part, des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation excédant, au détriment de la personne publique, le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Si, d'autre part, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge, à qui il n'appartient pas de se prononcer d'office sur ce point, la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat de service est entré en vigueur, ainsi qu'il le mentionne, le 3 janvier 2018, pour une durée de 36 mois expirant le 3 janvier 2021, la commune ayant la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de six mois, soit avant le 3 juillet 2020, conformément aux stipulations mentionnées au point 2. Le courrier du 23 septembre 2020 par lequel le maire de la commune a informé son cocontractant que le contrat de service ne serait pas renouvelé à son terme n'ayant pas respecté le délai contractuel de six mois ci-dessus, ledit contrat doit être regardé comme ayant été tacitement renouvelé à son terme. C'est dans ces conditions que la société Koesio Centre Est sollicite, sur le fondement des stipulations mentionnées au point 2, la condamnation de la commune défenderesse à lui verser une indemnité contractuelle à raison de la résiliation anticipée du contrat, calculée à compter du 1er janvier 2021, date à laquelle les paiements de la commune ont cessé, jusqu'au 1er janvier 2022. 5. L'article 11.61 des conditions particulières applicables au contrat de service stipule, ainsi qu'il a été dit, que la commune versera au prestataire, en cas de résiliation anticipée du contrat, une indemnité à hauteur de 110 % des sommes restant à facturer jusqu'au terme conventionnel. Cette indemnité, d'un montant supérieur aux sommes que la commune aurait dû régler en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié, sans qu'en soient notamment décomptées les charges afférentes à cette exécution, présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice causé à la société requérante. Par suite, les conclusions de la société requérante, qui se borne à demander la condamnation de la commune de Chevannes à lui verser l'indemnité de résiliation prévue par les stipulations précitées du contrat de service, lesquelles présentent un caractère illicite, doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chevannes, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que la société Koesio Centre Est demande sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Koesio Centre Est est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Koesio Centre Est et à la commune de Chevannes. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Geismar La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204011_20241108
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