TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204011_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Naili, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de reversement émis le 24 janvier 2022 par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse révélé par la lettre de relance datée du 29 mars 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 839,63 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas démontré que l'ordre de reversement était motivé conformément aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la créance n'est pas fondée dès lors qu'étant placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 juillet 2021, la mesure de suspension de fonctions dont elle a fait l'objet ne peut prendre effet avant sa reprise du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Leleu (Selarl Chanon Leleu associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 août 2023. Par lettre en date du 19 février 2024, les parties ont été informées de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen tiré de ce que les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge sont devenues sans objet, du fait de l'exécution, en cours d'instance, par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, du jugement n°2108699 du 21 septembre 2023 ayant annulé la mesure de suspension dont a fait l'objet Mme C. Mme C a produit des observations en réponse à ce moyen, par un courrier en date du 3 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Naili, avocat de Mme C, et celles de Me Luzineau, avocate du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, infirmière en soins généraux affectée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, a été suspendue de ses fonctions par une décision du 14 septembre 2021 pour absence de respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 imposée par les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En conséquence de cette suspension, elle a été informée, pour la première fois à la réception d'un courrier de relance daté du 29 mars 2022, qu'elle était redevable d'une somme de 839,63 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération pendant sa suspension. Ce trop-perçu a fait l'objet d'un ordre de reversement émis le 24 janvier 2022 par le centre hospitalier, mais Mme C expose n'en n'avoir pas reçu la notification. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de l'ordre de reversement révélé par la lettre de relance, et la décharge de l'obligation de payer la somme de 839,63 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2108699 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure de suspension prise le 14 septembre 2021 à l'encontre de Mme C, au motif que cette suspension prenait effet dès le lendemain de son édiction, alors que l'intéressée était, depuis le 27 juillet précédent, en congé de maladie. L'annulation prononcée par le tribunal a porté sur la période courant du 15 septembre 2021 jusqu'à l'expiration du congé de maladie de Mme C ou de tout autre qui lui aurait été immédiatement consécutif. 3. Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a, en exécution de ce jugement, régularisé la situation administrative et financière de Mme C. Il n'a, toutefois pas retiré l'ordre de reversement contesté dans la présente instance, lequel est pourtant ainsi privé de base légale. La requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordre de reversement contesté et la décharge de l'obligation de payer la somme de 839,63 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 1 400 euros à verser à Mme C par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. D E C I D E : Article 1er : L'ordre de reversement émis le 24 janvier 2022 à l'encontre de Mme C portant sur la somme de 839,63 euros est annulé. Mme C est déchargée de l'obligation de payer cette somme. Article 2 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à Mme C la somme de 1 400 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204011
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2204011_20240425