TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204016_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2204016, M. C A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation, s'agissant en particulier des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le délai de départ volontaire aurait dû tenir compte de la saisine de la Cour nationale du droit d'asile ; - il se prévaut d'éléments sérieux justifiant la suspension de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2204017, Mme D A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que ceux soulevés par son époux dans l'instance n° 2204016. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 2204018, Mme B A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que ceux soulevés par son fils dans l'instance n° 2204016. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Delilaj, représentant les consorts A et celles de M. C A et Mme D A, assistés d'un interprète. Le conseil des requérants a précisé à l'audience renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des consorts A sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C A, Mme D A et Mme B A justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre chacun d'eux au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. C A ainsi que son épouse, Mme D A, leurs trois enfants mineurs, et sa mère, Mme B A, sont des ressortissants d'Albanie, pays d'origine sûr, et déclarent être entrés en France le 25 janvier 2022 et ils y ont sollicité, les 7 et 11 février 2022, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 31 mai 2022 notifiées le 5 juillet suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a alors, par trois arrêtés du 19 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. Ce sont les arrêtés attaqués. 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen particulier de leur situation en l'état des informations alors à sa disposition, en particulier pour déterminer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement au regard des risques allégués. Il n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Eu égard à la faible durée de la présence en France des requérants qui, à la date des arrêtés attaqués, n'y résidaient que depuis quelques mois, à la faveur de leur procédure de demande d'asile, les requérants, qui ne produisent aucune pièce à l'appui de leur moyen, n'établissent pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer leur intégration et ils ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français qui n'ont pas pour effet de rompre l'unité familiale porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus, les décisions attaquées, qui n'ont pas pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents, ne peuvent être regardées comme n'ayant pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8 ci-dessus, le moyen tiré par les requérants de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ne peut, faute d'autre élément, qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si les consorts A soutiennent qu'ils encourraient des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine tant au regard d'un conflit d'héritage les opposant aux demi-frères de M. C A que du fait, allégué à l'audience, d'une vendetta dont il serait l'objet de la part d'une famille dont un membre aurait été tué par un membre de la sienne, ils n'apportent au soutien de leurs allégations aucun élément de preuve permettant d'établir que les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement qui les touchent, méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. Alors que, dans les conditions qu'elles énoncent, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile offrent au demandeur d'asile ayant contesté devant la CNDA la décision de rejet que lui a opposée l'OFPRA, la possibilité de solliciter du tribunal administratif la suspension, dans l'intervalle, de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré par les requérants, qui ont d'ailleurs précisément usé de cette faculté en l'espèce, de ce qu'au seul motif du recours exercé devant la CNDA contre le rejet de leurs demandes d'asile, les décisions ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, en l'absence d'autre élément, qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 15. En premier lieu, si, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande, l'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-24 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 16. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Pour les motifs exposés au point 11, les consorts A ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la CNDA. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil des consorts A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C A, Mme D A, et Mme B A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des consorts A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A, à Mme B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204016, 2204017, 2204018
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204016_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel